Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 14 avril 2026
- ECLI
- 6a044399cdc6046d4792134b
- Date
- 14 avril 2026
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COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 25/03818 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWN Affaire : Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANTE Nous, E. TAMION, Président de la chambre de la proximité, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03818 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWN, Vu la déclaration d'appel formée par Mme [R] [Z] par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Rouen le 8 juillet 2025, dont la teneur est 'je vous sollicite pour faire appel d'une décision d'expulsion' ; Vu le courrier adressé à Mme [R] [Z] le 11 juillet 2025, l'invitant à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique, Vu l'absence de réponse de l'appelant dans le délai imparti.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 25/03818 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWN Affaire : Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANTE Nous, E. TAMION, Président de la chambre de la proximité, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03818 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWN, Vu la déclaration d'appel formée par Mme [R] [Z] par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Rouen le 8 juillet 2025, dont la teneur est 'je vous sollicite pour faire appel d'une décision d'expulsion' ; Vu le courrier adressé à Mme [R] [Z] le 11 juillet 2025, l'invitant à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique, Vu l'absence de réponse de l'appelant dans le délai imparti. MOTIFS Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat. L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Mme [R] [Z] a été informé de l'irrecevabilité encourue de son appel et n'a fait valoir aucune observation. L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [R] [Z] ; Dit que Mme [R] [Z] supportera la charge des éventuels dépens de la présente instance. Fait à [Localité 2], le 14 Avril 2026 Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 14 avril 2026
Référence
6a044399cdc6046d4792134b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel