Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 14 avril 2026
- ECLI
- 6a04439ccdc6046d4792139b
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 25/03807 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCV2 Affaire : Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANT Nous, E. TAMION, Président de la chambre de la proximité, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03807 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCV2, Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [T] par lettre simple adressée à la cour d'appel de Rouen le 30 juillet 2025, réceptionnée le 4 aôut 2025 dont l'objet est 'contestation d'une procédure de paiement direct - pension alimentaire' ; Vu le courrier adressé à M. [S] [T] le 6 aôut 2025, l'avisant de l'obligation de recourir à un avocat et qu'à défaut la déclaration d'appel serait déclarée irrecevable ; Vu l'absence de réponse de l'appelant.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 25/03807 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCV2 Affaire : Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANT Nous, E. TAMION, Président de la chambre de la proximité, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03807 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCV2, Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [T] par lettre simple adressée à la cour d'appel de Rouen le 30 juillet 2025, réceptionnée le 4 aôut 2025 dont l'objet est 'contestation d'une procédure de paiement direct - pension alimentaire' ; Vu le courrier adressé à M. [S] [T] le 6 aôut 2025, l'avisant de l'obligation de recourir à un avocat et qu'à défaut la déclaration d'appel serait déclarée irrecevable ; Vu l'absence de réponse de l'appelant. MOTIFS Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat. L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. M. [S] [T] a été informé de l'irrecevabilité encourue de son appel et n'a fait valoir aucune observation. L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [T] ; Dit que M. [S] [T] supportera la charge des éventuels dépens de la présente instance. Fait à [Localité 2], le 14 Avril 2026 Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 14 avril 2026
Référence
6a04439ccdc6046d4792139b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel