Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 avril 2026
- ECLI
- 6a04498fcdc6046d4792ab1a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 187 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01134 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS2J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 N° RG 25/01134 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS2J DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [Z], selon pouvoir DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffiers Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 45166357 établie le 28 avril 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 2 mai 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 1875 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour le mois d'avril 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026. Par courrier adressé au pôle social, la société [1] a indiqué se désister de son opposition. L'URSSAF a indiqué accepter ce désistement. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, la société [1] a déclaré se désister de son opposition. En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire. En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de la société [1]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamné/e aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la société [1] se désiste de son opposition ; CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 45166357 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 45166357 resteront à la charge de la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La Greffière La Présidente Pôle social N° RG 25/01134 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS2J URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ Société [1] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a04498fcdc6046d4792ab1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel