Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a0451cccdc6046d47936ff6
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
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version préliminaireFaits
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : de [Localité 1] Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/04/2026 Suivant jugement du 10/03/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LE COMPTOIR DU VIN DISTRIBUTION (SARL) et a désigné la (selarl) Etude [Y] représentée par Me [F] [W] et Me [T] [A] en qualité de mandataire judiciaire La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 01/09/2025. Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Le mandataire judiciaire a réitéré oralement les termes de son rapport et a indiqué que la société ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour maintenir la période d'observation faute de trésorerie et a conclu au prononcé de la liquidation judiciaire. Le débiteur a indiqué être favorable à la liquidation judiciaire. Le ministère public a indiqué s'en remettre aux éléments d'audience et le juge -commissaire a indiqué être favorable au renvoi de l'affaire pour permettre au mandataire judiciaire de saisir le tribunal par requête.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000796 Débiteur(s): LE COMPTOIR DU VIN DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 1] Représentant(s) : LEGRAND Patrick, comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Julien BUSSON Juges : Corinne ALBERT Emilie DUSSERE Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : de [Localité 1] Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/04/2026 Suivant jugement du 10/03/2026, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LE COMPTOIR DU VIN DISTRIBUTION (SARL) et a désigné la (selarl) Etude [Y] représentée par Me [F] [W] et Me [T] [A] en qualité de mandataire judiciaire La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 01/09/2025. Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Le mandataire judiciaire a réitéré oralement les termes de son rapport et a indiqué que la société ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour maintenir la période d'observation faute de trésorerie et a conclu au prononcé de la liquidation judiciaire. Le débiteur a indiqué être favorable à la liquidation judiciaire. Le ministère public a indiqué s'en remettre aux éléments d'audience et le juge -commissaire a indiqué être favorable au renvoi de l'affaire pour permettre au mandataire judiciaire de saisir le tribunal par requête. SUR CE, LE TRIBUNAL Au terme de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que la situation de trésorerie de la société LE COMPTOIR DU VIN DISTRIBUTION (SARL) est débitrice, que cette dernière ne dispose donc pas des capacités financières suffisantes pour financer la période d'observation. De plus, le dirigeant a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. En tout état de cause, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu'il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : LE COMPTOIR DU VIN DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 1] Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 01/09/2025. Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Fixe au 27/10/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 27/10/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a0451cccdc6046d47936ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel