Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a045329cdc6046d4793974a
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 1 444 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [1] exerce une activité de VTC, location de voiture avec chauffeur, au titre de laquelle, elle emploie des salariés. Le 03 juillet 2015, l'Urssaf Provence Alpes Côtes d'Azur (PACA) a mis en demeure la SARL [1] de lui régler la somme de 14 440 euros correspondant aux cotisations sociales dues au titre du 1er trimestre 2015. Faute de règlement intégral de cette somme, l'Urssaf PACA a décerné à l'encontre de la SARL [1] une contrainte d'un même montant, datée du 11 août 2015, signifiée le 13 août 2015. La SARL [2] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon par courrier du 21 août 2015, enregistrée sous le RG 15/00884. Par jugement contradictoire rendu le 09 septembre 2020, le tribunal judiciaire de d'Avignon-contentieux de la protection sociale a : - reçu l'opposition formée par la SARL [1], -validé la contrainte délivrée le 11 août 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales à la SARL [1], et ce à hauteur de 14440 euros, -dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la SARL [1], -condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, -rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. » Par courrier du 07 octobre 2020, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties, le 05 janvier 2023, puis a été réinscrite au rôle le 08 avril 2025 à la demande de l'Urssaf PACA. L'affaire est désormais enrolée sous le numéro RG 25/01138 et a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. La SARL [1] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée, par lettre du 17 novembre 2015, conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'Urssaf PACA, régulièrement représentée, demande à la cour de juger que l'appel de la SARL [1] est non soutenu et de confirmer le jugement dont appel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01138 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRJV EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] 09 septembre 2020 RG :15/00884 S.A.R.L. [1] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - SARL [1] - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 09 Septembre 2020, N°15/00884 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [1] exerce une activité de VTC, location de voiture avec chauffeur, au titre de laquelle, elle emploie des salariés. Le 03 juillet 2015, l'Urssaf Provence Alpes Côtes d'Azur (PACA) a mis en demeure la SARL [1] de lui régler la somme de 14 440 euros correspondant aux cotisations sociales dues au titre du 1er trimestre 2015. Faute de règlement intégral de cette somme, l'Urssaf PACA a décerné à l'encontre de la SARL [1] une contrainte d'un même montant, datée du 11 août 2015, signifiée le 13 août 2015. La SARL [2] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon par courrier du 21 août 2015, enregistrée sous le RG 15/00884. Par jugement contradictoire rendu le 09 septembre 2020, le tribunal judiciaire de d'Avignon-contentieux de la protection sociale a : - reçu l'opposition formée par la SARL [1], -validé la contrainte délivrée le 11 août 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales à la SARL [1], et ce à hauteur de 14440 euros, -dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la SARL [1], -condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, -rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. » Par courrier du 07 octobre 2020, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties, le 05 janvier 2023, puis a été réinscrite au rôle le 08 avril 2025 à la demande de l'Urssaf PACA. L'affaire est désormais enrolée sous le numéro RG 25/01138 et a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. La SARL [1] ne comparaît pas ni est représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée, par lettre du 17 novembre 2015, conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'Urssaf PACA, régulièrement représentée, demande à la cour de juger que l'appel de la SARL [1] est non soutenu et de confirmer le jugement dont appel. MOTIFS En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré. Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office. L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Reçoit l'appel formé par la SARL [1] , Confirme le jugement rendu le 09 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a045329cdc6046d4793974a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel