Trib. de Commerce · Contentieux Général — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a045a61cdc6046d4794440a
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 5 740 076 €
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version préliminaireFaits
* EXPOSÉ DU LITIGE La société LEICA GEOSYSTEMS exerce une activité de vente de matériels de topographie et d'équipements techniques. Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société LEICA GEOSYSTEMS a vendu à la société ARGONNAISE TP divers matériels, donnant lieu à l'émission des factures suivantes : * facture n° 90256873 en date du 17 août 2021, pour un montant de 13 589,50 € TTC, * facture n° 902709168 en date du 29 décembre 2021, pour un montant de 43 811,26 € TTC. Le montant total facturé s'élève ainsi à 57 400,76 € TTC. La société ARGONNAISE TP a procédé à plusieurs règlements partiels, pour un montant total de 40 005,57 €, ainsi qu'il résulte du relevé de compte versé aux débats. Après imputation de ces paiements, il subsiste un solde débiteur de 17 394,29 €. Malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 31 janvier 2025, restée sans effet, la société ARGONNAISE TP n'a pas procédé au règlement du solde dû. La société LEICA GEOSYSTEMS a donc fait assigner la société ARGONNAISE TP par acte d'huissier en date du 12 juin 2025 afin d'obtenir paiement des sommes dues. La société défenderesse n'a pas comparu ni constitué avocat.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 12 mai 2026 N° d'inscription au répertoire général : 2025001732 DEMANDEUR : SAS LEICA GEOSYSTEMS, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par la SELARL WIBAULT, Avocat au Barreau d'Arras, substituée par Maître LIEGEOIS, Avocat au Barreau des Ardennes, DEFENDEUR : SARL ARGONNAISE TP, dont le siège est [Adresse 2], partie défenderesse non comparant, Composition du Tribunal lors des débats du 27 janvier 2026 et du délibéré : Président de la première chambre : C. SILVA, Juges : MM. TOURNIER, AMIOT, SACHET & LEGRAND Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY Débats à l'audience du 27 janvier 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 12 mai 2026 ; Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et averties de la date d'audience en application de l'article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ; * EXPOSÉ DU LITIGE La société LEICA GEOSYSTEMS exerce une activité de vente de matériels de topographie et d'équipements techniques. Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société LEICA GEOSYSTEMS a vendu à la société ARGONNAISE TP divers matériels, donnant lieu à l'émission des factures suivantes : * facture n° 90256873 en date du 17 août 2021, pour un montant de 13 589,50 € TTC, * facture n° 902709168 en date du 29 décembre 2021, pour un montant de 43 811,26 € TTC. Le montant total facturé s'élève ainsi à 57 400,76 € TTC. La société ARGONNAISE TP a procédé à plusieurs règlements partiels, pour un montant total de 40 005,57 €, ainsi qu'il résulte du relevé de compte versé aux débats. Après imputation de ces paiements, il subsiste un solde débiteur de 17 394,29 €. Malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 31 janvier 2025, restée sans effet, la société ARGONNAISE TP n'a pas procédé au règlement du solde dû. La société LEICA GEOSYSTEMS a donc fait assigner la société ARGONNAISE TP par acte d'huissier en date du 12 juin 2025 afin d'obtenir paiement des sommes dues. La société défenderesse n'a pas comparu ni constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les factures produites, non contestées, établissent la réalité des prestations fournies par la société LEICA GEOSYSTEMS. Les pièces versées aux débats démontrent : * l'émission régulière des factures, * la livraison des matériels, * l'existence de paiements partiels, * l'existence d'un solde restant dû de 17 394,29 €. La société ARGONNAISE TP, régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester la créance. La créance apparaît dès lors certaine, liquide et exigible. Il y a lieu de condamner la société ARGONNAISE TP au paiement de la somme de 17 394,29 €. 2. Sur les intérêts de retard Conformément à l'article 1231-6 du Code civil, les sommes dues produisent intérêts à compter de la mise en demeure. La mise en demeure ayant été adressée le 31 janvier 2025, les intérêts légaux courront à compter de cette date. 3. Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire Conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne : * l'application d'intérêts de retard, * le versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée. En l'espèce, deux factures étant concernées, il convient de condamner la société ARGONNAISE TP au paiement de la somme de 80 € à ce titre. 4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEICA GEOSYSTEMS l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner la société ARGONNAISE TP à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 5. Sur les dépens La société ARGONNAISE TP, partie perdante, supportera l'intégralité des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi, DIT la demande recevable et bien fondée, et CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à payer à la société LEICA GEOSYSTEMS la somme de 17 394,29 € au titre du solde des factures impayées. DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025. CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce. CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à payer à la société LEICA GEOSYSTEMS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Condamne la société ARGONNAISE TP aux entiers dépens de l'instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA : 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel elle sera également condamnée. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués. Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a045a61cdc6046d4794440a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel