Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a046c35cdc6046d4795ffd7
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement du 07/05/2026 Rôle n° 2026 007526 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/05/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 07/05/2026 PRESIDENT : Monsieur Jean-Christian SAMYN JUGES : Monsieur Claude MARTINI Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [S] [J] (EI) [Adresse 1] [Adresse 2] - Chez Madame [S] [J] [Localité 1] A la date du 08/12/2025, [S] [J] (EI) a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de Commerce. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Vu l'immatriculation au répertoire SIRENE de [S] [J] (EI) sous le numéro 952 662 849, [S] [J] (EI) a comparu par devant le tribunal le 07/05/2026, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Elle indique que son activité a cessé en décembre 2025 suite à l'impossibilité de faire face aux charges et en particulier au paiement d'une condamnation au titre d'un contrat de leasing. [S] [J] (EI) déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante et être aujourd'hui salariée. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel. Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies. Par ces motifs, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l'encontre de la société [S] [J] (EI), Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [E] [U] - [Adresse 3] Commissaire de justice : SCP [H] - FRENOT - FOURNIER - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/12/2025. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L. 644-5, D. 641-10 et R. 643-17 du code de commerce, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/11/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Jean-Christian SAMYN Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a046c35cdc6046d4795ffd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA