Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a046ec0cdc6046d4796350b
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 07/05/2026 Rôle n° 2026 007877 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/05/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 07/05/2026 PRESIDENT : Monsieur Jean-Christian SAMYN JUGES : Monsieur Claude MARTINI Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] 852 462 860 RCS [Localité 2] omparant par monsieur [M] [D] en qualité de président A la date du 01/12/2024, la société [Localité 1] (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. La société [Localité 1] (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 852 462 860 et a pour activité : « Exploitation de voiture de transport avec chauffeur Vtc ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. Le ministère public a été avisé de la procédure. A l'audience, le dirigeant indique qu'il n'arrive plus à faire face aux charges de la société et qu'il a été dans l'obligation de poursuivre son activité le temps d'obtenir l'intégralité de ses droits à la retraite. Aujourd'hui il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en l'absence de perspective de redressement. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 07/05/2026 ainsi que des pièces produites, que la société [Localité 1] (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société [Localité 1] (SASU), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société [Localité 1] (SASU), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : Maître [Y] [I] - [Adresse 2] [Localité 3] Commissaire de justice : la SELARL [S] [B] et [Q] [A] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 4] [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2024, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/11/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Jean-Christian SAMYN Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a046ec0cdc6046d4796350b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA