Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6a0470d1cdc6046d47966761
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 01 Juillet 2025 minute n° N° RG 25/00507 N° Portalis DBYS-W-B7J-NRC4 ------------- [V] [Q] [I] [H] épouse [V] C/ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE+CCC : - Me Pauline LOIRAT - Me Marie DROUET CCC dossier JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 01 Juillet 2025 A LA REQUÊTE DE : [V] [Q] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (SYRIE) [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4808 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant et plaidant par la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 307 ET : [I] [H] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (SYRIE) [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/5353 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 28 janvier 2025, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, DIT que la loi syrienne est applicable au régime matrimonial des époux, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (SYRIE), et de Madame [I] [H], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (SYRIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (SYRIE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 28 janvier 2025, date de la demande en divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête conjointe en divorce ayant été notifiées au greffe le 28 janvier 2025, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire, ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ([Localité 6]-Atlantique) à Monsieur [Q] [V], ACCORDE à Madame [I] [H] un délai d’un an pour quitter l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4][Localité 7] ([Localité 6]-Atlantique), ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [Q] [V] le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le versement d’une soulte d’un montant de 800 euros à Madame [I] [H], DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, DÉBOUTE Madame [I] [H] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0470d1cdc6046d47966761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel