Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0472a4cdc6046d4796960c
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 1] [Localité 1] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 10 Avril 2026 minute n° N° RG 24/04597 N° Portalis DBYS-W-B7I-NIAI ------------- [R] [Q] C/ [Z], [Y], [X] [A] épouse [Q] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : Me PERHIRIN CCC : dossier JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 Juge aux Affaires Familiales : Céline MASSE, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Février 2026 Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Avril 2026 ENTRE : [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES - 67 ET : [Z], [Y], [X] [A] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 26 septembre 2024 ; Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de : Monsieur [R] [Q] Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], [Localité 3] (Maroc) et de : Madame [Z], [Y], [X] [A] Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique) unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 3] (Maroc), le [Date mariage 1] 2019, sans énonciation de contrat de mariage préalable, mariage transcrit par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 06 juillet 2020. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 08 septembre 2021. Fixe la date des effets du divorce au 26 septembre 2024, date de la demande en divorce. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. Déboute Monsieur [R] [Q] du surplus de ses demandes. Condamne Monsieur [R] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle. Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur dans un délai de six mois à compter de sa date à défaut de quoi elle sera réputée non avenue. Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière. La Greffière La Juge aux Affaires Familiales Léanick MEDARD Céline MASSE
Articles de loi cités
article 237 du Code civilarticle 265 alinéa 2 du Code civilArt. 1107 CPCarticle 1082 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0472a4cdc6046d4796960c
Données disponibles
- Texte intégral