Trib. de Commerce · chambre 05 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a04747ecdc6046d4796c044
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 58 944 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00476 La société CREOGRAPH SARL [Adresse 1] (Représentée par Monsieur [N] [D]) C/ La société PICKCOM S.A.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 26 mars 2026, la société CREOGRAPH a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société PICKCOM, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 589,44 euros TTC représentant le montant de la facture, la somme de 260 euros en application de l'article 11 des conditions générales de vente, la somme de 35,37 euros en application de la clause n° 12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5 % par mois de retard, la somme de 50 euros pour frais de reprographie, de courrier, outre les dépens, A l'audience : * la société CREOGRAPH indique se désister de son instance et de son action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00476 La société CREOGRAPH SARL [Adresse 1] (Représentée par Monsieur [N] [D]) C/ La société PICKCOM S.A.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 26 mars 2026, la société CREOGRAPH a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société PICKCOM, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 589,44 euros TTC représentant le montant de la facture, la somme de 260 euros en application de l'article 11 des conditions générales de vente, la somme de 35,37 euros en application de la clause n° 12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5 % par mois de retard, la somme de 50 euros pour frais de reprographie, de courrier, outre les dépens, A l'audience : * la société CREOGRAPH indique se désister de son instance et de son action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société CREOGRAPH et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société CREOGRAPH, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Constate l'extinction de la société CREOGRAPH ainsi que l'extinction de l'instance; Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CREOGRAPH les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a04747ecdc6046d4796c044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel