Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 6a047c72cdc6046d4797978a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 4 478 816 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/01809 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXCZ 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026 ENTRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2023, la société FINANCO a consenti à Monsieur [R] [G] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 1], dont le coût total a été fixé à la somme de 44 788,16 euros TTC, remboursable en 60 mensualités. Par deux courriers simples, en date des 13 mars et 12 avril 2024, la société FINANCO a mis en demeure Monsieur [R] [G] de régler les échéances impayées, l'informant de son inscription au FICP à défaut de régularisation. Le 21 mars 2024, Monsieur [R] [G] a restitué le véhicule automobile BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 1] à la société FINANCO, lequel a été vendu aux enchères publiques le 19 avril 2024 pour la somme de 23 741,67 euros HT, soit 28 490,00 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juillet 2024, distribuée le 5 juillet 2024, la société FINANCO a prononcé la déchéance du terme. Par décision du 22 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2], après avoir déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [R] [G] et Madame [L] [W] née [M], a adopté des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 70 mois. Par acte de commissaire de Justice en date du 08 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, déclarant venir aux droits de la société FINANCO, a assigné Monsieur [R] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir : A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire, constater que Monsieur [R] [G] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [G] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 21 410,56 euros, outre les intérêts calculés au taux légal,condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [G] aux dépens.L'affaire a été appelée à l'audience du 04 novembre 2025 et renvoyé à la demande des parties. A l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, a soutenu ses dernières écritures au titre desquelles il demande au tribunal de : - constater qu'il bénéficie d'un plan de surendettement prévoyant le rééchelonnement de la dette objet du litige sur une période de 70 mois à un taux de 0 %, - dire n'y avoir lieu à condamnation au-delà des modalités de remboursements fixés par le plan de surendettement, - débouter la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, il doit être relevé que le défendeur ne contestant pas la qualité à agir de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, il y a lieu de considérer que la demanderesse vient effectivement aux droits de la société FINANCO. En outre, et toujours à titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 1-e), mais la demanderesse ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable informant Monsieur [R] [G] que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de régularisation. En effet, les deux seuls courriers de mise en demeure versés aux débats portent sur l'inscription au FICP. En outre, aucun justificatif de l'envoi de ces courriers n'est rapporté. Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l'une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non paiement d'un seul loyer » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36. La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 24 680,67 euros (comprenant notamment la somme de 23 741,67 euros correspondant au prix de revente HT du véhicule après sa restitution) a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Pour justifier l'absence de règlements, Monsieur [R] [G] verse aux débats un dépôt de plainte en date du 06 mars 2024 pour abus de confiance à l'encontre du commercial lui ayant fait signer l'offre de crédit en juillet 2023. Il soutient que ce dernier s'était engagé à reprendre son ancien véhicule en janvier 2024 et qu'en raison de sa défaillance, il n'a pu assumer le paiement de l'ensemble de ses crédits. Toutefois, faute d'éléments supplémentaire sur les suites apportées à sa plainte, il n'y a pas lieu d'en tirer une quelconque incidence sur la validité du contrat de crédit et ce d'autant qu'aucune demande n'est faite à ce titre. Dès lors, le défaut de paiement de Monsieur [R] [G] pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la demande en paiement de la somme de 21 410,56 euros La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 12 283,81 euros au titre du capital restant dû [44.788,16 euros (prix du véhicule TTC) – 28 490 euros (prix de revente du véhicule TTC) – 4014,35 euros (sommes réglées par Monsieur [R] [G])], avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Monsieur [R] [G] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule automobile BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 21 juillet 2023 entre la société FINANCO (aux droits de laquelle vient ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) et Monsieur [R] [G] aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 12 283,81 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025, date de l'assignation ; DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement, et qu'en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ; DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a047c72cdc6046d4797978a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel