Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a048093cdc6046d47980337
- Date
- 7 mai 2026
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version préliminaireFaits
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier W], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/05/2026 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 05/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [1] SAS de produire auprès de de l'administrateur judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 07/05/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F181 Procédure : [1] SAS [Adresse 1], Prise en la personne du représentant légal, Monsieur [P] [X], Avocat : Me Adrienne MICHEL, Avocate au barreau de Marseille, comparante, En présence de : * Administrateur judiciaire : la SCP [2] prise en la personne de Me [Y] [Z], comparant, * Mandataire judiciaire : la SCP [3] prise en la personne de Me [E] [T], comparant(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 07/05/2026 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier X] Juges : Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Z] Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier T] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V], greffier associé (présent uniquement aux débats) En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier W], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/05/2026 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 05/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [1] SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [1] SAS de produire auprès de de l'administrateur judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : * attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure -situation de trésorerie : 60 K € * un budget prévisionnel établi par l'expert-comptable sur la période du mois de mai 2026 au mois de mars 2027 ; Que l'administrateur judiciaire fait les observations suivantes : * Aucune impasse de trésorerie n'est anticipée sur la période analysée, * La trésorerie atteint la somme de 60 K€ du fait des effets positifs de la procédure collective et notamment du gel du passif ; * Le budget prévisionnel semble optimiste, Que dans ce contexte, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation pour apprécier l'évolution de l'activité durant cette période, afin d'ajuster les prévisions et de déterminer les mesures de restructuration et de réorganisation nécessaires à l'éventuelle élaboration d'un plan de continuation ; qu'il expose que le dirigeant doit pouvoir analyser toutes les possibilités en ce compris, une cession éventuelle ; Qu'à l'audience, le mandataire judiciaire précise que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 1 036 K euros (dont 786 K euros au titre du plan et 250 K euros au titre du passif postérieur à l'adoption du plan); qu'au regard des éléments présentés, Me [T] émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation; Que le Ministère Public représenté par Mme [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier J], Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ; que toutefois, elle souligne le fait que l'apurement du passif au moyen d'un plan de redressement semble compliqué compte tenu de l'importance du passif ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus, Le débiteur entendu, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [1] SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 24/09/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 07/05/2026 Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier X] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier X] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V], greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a048093cdc6046d47980337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA