Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0485b9cdc6046d47989b6b
- Date
- 7 mai 2026
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version préliminaireFaits
Par jugement en date du 15/05/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL O'MALO FAST FOOD. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. Au cours des débats, le liquidateur indique qu'une réclamation a été formulée par une salariée de la structure ayant donné lieu à un accord transactionnel permettant d'éviter un contentieux prud'homale. Qu'à ce titre, l'autorisation du Juge commissaire est requise. Qu'en conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur ne s'oppose pas à cette demande. Il s'étonne cependant de ne plus avoir de nouvelles du liquidateur.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 003986 PROCEDURE : 2025/108 AUDIENCE DU 07/05/2026 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Entre : SARL O'MALO FAST FOOD 4[Adresse 1] [Localité 1] M. [A] [I], représentant légal comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Greffier : Magali PIERRAT Par jugement en date du 15/05/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL O'MALO FAST FOOD. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. Au cours des débats, le liquidateur indique qu'une réclamation a été formulée par une salariée de la structure ayant donné lieu à un accord transactionnel permettant d'éviter un contentieux prud'homale. Qu'à ce titre, l'autorisation du Juge commissaire est requise. Qu'en conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur ne s'oppose pas à cette demande. Il s'étonne cependant de ne plus avoir de nouvelles du liquidateur. SUR CE : Attendu qu'il ressort des débats que le dirigeant n'a transmis son changement d'adresse ni au greffe de la juridiction, ni au liquidateur. Qu'il n'est donc pas étonnant qu'il n'ait plus eu de « nouvelles », ce fait lui étant exclusivement imputable du fait de son défaut de diligence. Attendu que, sur le fond, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Rappelle au dirigeant qu'il doit informer la juridiction de tout changement d'adresse afin que les actes de procédure puissent lui parvenir, Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de la SARL O'MALO FAST FOOD. Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Dit que M. [A] [I] devra se présenter en chambre du conseil du 08/04/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 07/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Valéran HIEL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Valéran HIEL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0485b9cdc6046d47989b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel