Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a048805cdc6046d4798f1c2
- Date
- 7 mai 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 007441 PROCEDURE : 2025/014 JUGEMENT DU 07/05/2026 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE * Entre : SAS [D] [Adresse 1] M. [D] [Y], [G], [E], représentant légal non comparant * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Liquidateur comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Greffier : Magali PIERRAT Par jugement en date du 30/01/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [D]. Par jugement en date du 13/11/2026, la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée. Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 07/05/2026, lequel n'a pas comparu. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations. Au cours des débats, le liquidateur indique que la clôture de la procédure ne peut intervenir dans la mesure où il reste dans l'attente de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce. Qu'en conséquence, il sollicite la prorogation du délai de clôture de la procédure d'une durée de 6 mois.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 007441 PROCEDURE : 2025/014 JUGEMENT DU 07/05/2026 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE * Entre : SAS [D] [Adresse 1] M. [D] [Y], [G], [E], représentant légal non comparant * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Liquidateur comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Greffier : Magali PIERRAT Par jugement en date du 30/01/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [D]. Par jugement en date du 13/11/2026, la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée. Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 07/05/2026, lequel n'a pas comparu. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire sur lequel les organes de la procédure ont été amenés à présenter leurs observations. Au cours des débats, le liquidateur indique que la clôture de la procédure ne peut intervenir dans la mesure où il reste dans l'attente de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce. Qu'en conséquence, il sollicite la prorogation du délai de clôture de la procédure d'une durée de 6 mois. SUR CE : Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de la SAS [D]. Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Dit que M. [D] [Y], [G], [E] devra se présenter en chambre du conseil du 14/10/2027 à 09h30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 07/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Valéran HIEL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Valéran HIEL.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a048805cdc6046d4798f1c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel