Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a048876cdc6046d4798fb3c
- Date
- 7 mai 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle nº 2026 001853 PROCEDURE : 2026/081 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME AUDIENCE DU 07/05/2026 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Entre : Mme [H] [I] [F], [Adresse 1] [Localité 1] non comparante et non représentée * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [X] [A], [Adresse 2], Mandataire judiciaireMandataire judiciaire comparant en personne Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier Par jugement en date du 12/03/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de Mme [H] [I] [R], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 984 849 174 RM16. Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le mandataire judiciaire expose que le débiteur ne s'est pas présentée au rendez-vous et n'a transmis aucun justificatif relatif au niveau d'activité ou au montant de la trésorerie. Il indique que la procédure de redressement judiciaire pourrait connaître une issue favorable en cas de vente rapide du bien immobilier, et ce d'autant que le passif déclaré à ce jour est faible. Il précise également que si les revenus du débiteur se confirment, ils devraient lui permettre de faire face à ses charges courantes.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle nº 2026 001853 PROCEDURE : 2026/081 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME AUDIENCE DU 07/05/2026 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Entre : Mme [H] [I] [F], [Adresse 1] [Localité 1] non comparante et non représentée * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [X] [A], [Adresse 2], Mandataire judiciaireMandataire judiciaire comparant en personne Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier Par jugement en date du 12/03/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de Mme [H] [I] [R], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 984 849 174 RM16. Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le mandataire judiciaire expose que le débiteur ne s'est pas présentée au rendez-vous et n'a transmis aucun justificatif relatif au niveau d'activité ou au montant de la trésorerie. Il indique que la procédure de redressement judiciaire pourrait connaître une issue favorable en cas de vente rapide du bien immobilier, et ce d'autant que le passif déclaré à ce jour est faible. Il précise également que si les revenus du débiteur se confirment, ils devraient lui permettre de faire face à ses charges courantes. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que l'activité semble pouvoir être poursuivie. Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 23/07/2026. Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce. La cause ayant été transmise au Ministère Public. Donne acte à Mme [H] [I] [R], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 984 849 174 RM16, ayant pour activité Nettoyage courant des bâtiments dont l'établissement est [Adresse 3] que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ; En conséquence : Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 12/09/2026 et invite Mme [H] [I] [R] à comparaître en chambre du conseil du 23/07/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation. Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan du dernier exercice clos ; * les trois dernières déclarations de TVA ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable. A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 07/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a048876cdc6046d4798fb3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel