Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a048888cdc6046d4798fc54
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 001861 PROCEDURE : 2026/082 JUGEMENT DU 07/05/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION Entre : M. [L] [E] [F] né le 08/04/1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] RCS 529 999 773 Non comparant et non représenté Et : SELARL LGA, en la personne de Me [J] [C] [Adresse 2] Mandataire judiciaire comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Attendu qu'en date du 12/03/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [E] [F]. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. M. [L] [E] [F] a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendu en ses observations. Il n'a pas comparu. Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que le dirigeant est totalement défaillant, ne s'est jamais présenté aux convocations et qu'il ne dispose à ce jour d'aucune information relative à l'activité de l'entreprise. Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que le redressement de M. [L] [E] [F] est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Prononce la liquidation judiciaire de M. [L] [E] [F], ayant pour activité : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés dont l'établissement principal est sis [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro : 529 999 773 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Gérard LE ROUX Juges Commissaires Suppléants. Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [J] [C] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur. Dit et juge que M. [L] [E] [F] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Ordonne à M. [L] [E] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 08/04/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 07/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a048888cdc6046d4798fc54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA