Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0488a5cdc6046d4798fe96
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 002102 PROCEDURE : 2026/091 JUGEMENT DU 07/05/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : débiteur : SARL L'ALLIANCE 2, Rue des Gaillaudes - 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois RCS ANGOULEME 838 752 608 M. [H] [N] et Mme [W] [K], [U] représentants légaux comparants en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Y] [T] 26, place Turenne - 16000 Angoulême Mandataire judiciaire comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement du 23/03/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'ALLIANCE. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que l'entreprise n'est plus en mesure de poursuivre son activité puisque le restaurant, inondé en décembre 2023, est fermé et le bail commercial résilié. Une action est en cours à l'encontre de l'assureur et l'audience des débats est fixée en juin. Les dirigeants ne s'opposent pas au prononcé de la liquidation judiciaire. Ils exposent des pourparlers sont en cours avec l'assureur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 002102 PROCEDURE : 2026/091 JUGEMENT DU 07/05/2026 PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : débiteur : SARL L'ALLIANCE 2, Rue des Gaillaudes - 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois RCS ANGOULEME 838 752 608 M. [H] [N] et Mme [W] [K], [U] représentants légaux comparants en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Y] [T] 26, place Turenne - 16000 Angoulême Mandataire judiciaire comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement du 23/03/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'ALLIANCE. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que l'entreprise n'est plus en mesure de poursuivre son activité puisque le restaurant, inondé en décembre 2023, est fermé et le bail commercial résilié. Une action est en cours à l'encontre de l'assureur et l'audience des débats est fixée en juin. Les dirigeants ne s'opposent pas au prononcé de la liquidation judiciaire. Ils exposent des pourparlers sont en cours avec l'assureur. SUR CE : Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que SSARL L'ALLIANCE se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'applique s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ; Qu'en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s'applique à cette procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants), Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de SARL L'ALLIANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro : 838 752 608, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire Suppléant. Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [Y] [T] - 26, place Turenne - 16000 Angoulême en qualité de Liquidateur. Pour les personnes morales uniquement Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ». Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jugement d'ouverture : * ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ; * ses propositions de répartition. Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13. Dit que conformément à l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Ordonne à M. [H] [N] et Mme [W] [K] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au liquidateur tout changement d'adresse de leur domicile personnel, afin qu'ils puissent être joint s à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 12 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée. Dit en conséquence que les dirigeants de la société débitrice de vra se présenter en chambre du conseil du 08/04/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 07/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Valéran HIEL.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0488a5cdc6046d4798fe96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel