Trib. de CommerceCONTENTIEUX GENERAL
Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL — 17 avril 2026
- ECLI
- 6a048d95cdc6046d479974aa
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 384 735 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 17/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005935 DEMANDEUR(S) : TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] REPRES ENTANT(S) : SELARL R W G, représentée Maître Brigitte RUELLE-WEBER, avocate au barreau du Jura, DEFENDEUR(S) : CGR CINEMAS (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] REPRES ENTANT(S) : Maître Marc DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Vu l'article 381 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16/07/2025 enjoignant la société CGR CINEMAS à payer à la société TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS la somme en principal de 3847,35 euros, Vu l'opposition formée la société CGR CINEMAS, Vu la convocation des parties à une première audience du 12/12/2025, à laquelle un calendrier de procédure a été fixé pour une audience de plaidoirie le 16/03/2026, A l'audience du 16/03/2026, la demanderesse ne comparaissait pas et le défendeur déposait des conclusions aux fins d'acceptation du désistement d'instance et action de la société TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS, L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, un avis d'audience a été envoyée au conseil de la demandesse A l'audience de ce jour, le tribunal constate qu'aucune des parties ne comparait et qu'il n'a pas été destinataire d'une demande de désistement d'instance et action formulée par la demanderesse ; SUR QUOI le tribunal ordonnera la radiation de la présente affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025 005935 : TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS (SAS) CONTRE CGR CINEMAS (SAS) Ladite radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, A moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation. Condamne la demanderesse aux entiers dépens s'élevant à la somme de 85,94 euros. Ainsi prononcé, mis à disposition et signé par Patrick GARNIER, Président par Maître Geoffroy d'AVOUT, Greffier, Le Greffier, Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 17 avril 2026
Référence
6a048d95cdc6046d479974aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA