Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a049419cdc6046d4799fc1d
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 62 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 07/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J30 Demandeur (s) : SOCIETE MARCELLI SARL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] * Représentant (s) : Maître Valérie GASQUET SEATELLI * Défendeur (s) : CIABRINI LEVAGE SARL [Adresse 1] * Représentant (s) : Défaillant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier Débat à l'audience du 20/03/2026 RESUME DES FAITS Par ordonnance en date du 19/11/2025, SOCIETE MARCELLI SARL a été autorisé à notifier à CIABRINI LEVAGE SARL une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 14.627,50 € sous déduction de la somme de 6.565,71€ déjà versée au titre de l'acompte, outre frais et dépens. Par courrier déposé au greffe le 28/01/2026 CIABRINI LEVAGE SARL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à SOCIETE MARCELLI SARL la somme de 14.627,50€ sous déduction de la somme de 6.565,71€ déjà versée au titre de l'acompte rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 19/11/2025 et signifiée à la requête de SOCIETE MARCELLI SARL par acte du Ministère de Maître [K] [Y], commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 30/12/2025. Conformément à l'article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l'audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec accusé de réception SUR CE, A l'audience du 20/03/2026 CIABRINI LEVAGE SARL ne comparait pas bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra CIABRINI LEVAGE SARL en son opposition ; L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP675 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ; Sur le fond de l'opposition Le Tribunal constate que CIABRINI LEVAGE SARL ne se présente pas à l'audience de plaidoirie, qu'elle n'apporte aucun argument ni pièces de nature à justifier son opposition, il convient donc de la déclarer mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à payer à SOCIETE MARCELLI SARL la somme de 8.404,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2025, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de CIABRINI LEVAGE SARL ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de CIABRINI LEVAGE SARL bien que régulièrement convoqué(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle), DECLARE CIABRINI LEVAGE SARL recevable mais mal fondée en son opposition, l'en déboute, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP675 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce de BASTIA, qu'il met à néant, CONDAMNE CIABRINI LEVAGE SARL pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE MARCELLI SARL la somme principale de huit mille quatre cent quatre euros et vingt et un centimes (8.404,21 €), avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2025, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Condamne CIABRINI LEVAGE SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 97,12€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/05/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Gérard TAPIAS Signe electroniquement par Gerard TAPIAS Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a049419cdc6046d4799fc1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités