Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a049491cdc6046d479a052b
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 43 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 07/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Demandeur (s) : LE RELAIS DE [Localité 1] SARL [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : Maître Valérie GASQUET SEATELLI Défendeur (s) : [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant (s) : Défaillant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier Débat à l'audience du 20/03/2026 RESUME DES FAITS Par ordonnance en date du 19/11/2025, LE RELAIS DE [Localité 1] SARL a été autorisé à notifier à [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9.434,89 € sous déduction de la somme de 7.407,70€ déjà versée au titre de l'acompte outre frais et dépens. Par courrier déposé au greffe le 28/01/2026 [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à LE RELAIS DE [Localité 1] SARL la somme de 9.434,89 € sous déduction de la somme de 7.407,70€ déjà versée au titre de l'acompte, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 19/11/2025 et signifiée à la requête de LE RELAIS DE [Localité 1] SARL par acte du Ministère de Maître [I] [M], commissaire de Justice à Bastia en date du 30/12/2025. Conformément à l'article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l'audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. SUR CE, A l'audience du 20/03/2026 [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL ne comparait pas bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL en son opposition ; L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP679 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ; Sur le fond de l'opposition Le Tribunal constate que [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL ne se présente pas à l'audience de plaidoirie, qu'elle n'apporte aucun argument ni pièces de nature à justifier son opposition, il convient donc de la déclarer mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à payer à LE RELAIS DE [Localité 1] SARL la somme de 2.373,14€, avec intérêts au taux légal à compter 30/12/2025, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL bien que régulièrement convoqué(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle), DECLARE [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL recevable mais mal fondée en son opposition, l'en déboute ; DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP679 rendue le 19/11/2025 par le président du tribunal de commerce de BASTIA, qu'il met à néant, CONDAMNE [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à LE RELAIS DE [Localité 1] SARL la somme principale de deux mille trois cent soixante-treize euros et quatorze centimes (2.373,14€), avec intérêts au taux légal à compter 30/12/2025, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne [J] CONCASSAGE DEMOLITION SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 97,12 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/05/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Gérard TAPIAS Signe electroniquement par Gerard TAPIAS Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a049491cdc6046d479a052b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités