Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0494a2cdc6046d479a0628
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Greffier lors du pronor s: 1 ncé: 1 Monsieur Gilles FILIPPI Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier asso Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier cié Débats à l'audience du 07/04/2026 Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 26/02/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; CR CONCEPT a fait assigner AURIOS afin de : * CONDAMNER la société AURIOS à remettre à la SAS CR CONCEPT les documents nécessaires à la validation des comptes de l'exercice 2024, sous huitaine à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, * CONDAMNER la société AURIOS à procéder au dépôt des comptes de l'exercice 2024, suite aux formalités d'usage de vérification des comptes par la présidente de la société, sous huitaine à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, * CONDAMNER la société AURIOS à payer à la société CR Concept la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après un renvoi à la demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 07/04/2026. La société CR CONCEPT soutient que les documents demandés ont été remis mais qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; La société AURIOS confirme la remise des documents et sollicite que la demande au titre de l'article 700 du C.P.C soit rejetée. Au terme des débats, le tribunal a mis l'instance en délibéré.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2026R00007 - 2613200002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA ORDONNANCE DU 12/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R7 Ordonnance de référés Demandeur (s) : CR CON [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître F IERREDON Margaux Défendeur (s) : AURIO [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Maître I EONELLI Florence Président : Greffier lors des débat Greffier lors du pronor s: 1 ncé: 1 Monsieur Gilles FILIPPI Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier asso Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier cié Débats à l'audience du 07/04/2026 Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 26/02/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; CR CONCEPT a fait assigner AURIOS afin de : * CONDAMNER la société AURIOS à remettre à la SAS CR CONCEPT les documents nécessaires à la validation des comptes de l'exercice 2024, sous huitaine à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, * CONDAMNER la société AURIOS à procéder au dépôt des comptes de l'exercice 2024, suite aux formalités d'usage de vérification des comptes par la présidente de la société, sous huitaine à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, * CONDAMNER la société AURIOS à payer à la société CR Concept la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après un renvoi à la demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 07/04/2026. La société CR CONCEPT soutient que les documents demandés ont été remis mais qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; La société AURIOS confirme la remise des documents et sollicite que la demande au titre de l'article 700 du C.P.C soit rejetée. Au terme des débats, le tribunal a mis l'instance en délibéré. SUR CE, Le tribunal constate que la demande en principal est devenue sans objet et considère que la nature de l'instance ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du C.P.C. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre et de condamner AURIOS aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS NOUS, juge des référés, STATUANT publiquement en dernier ressort par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la demande en principal est devenue sans objet ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS AURIOS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 12/05/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Gilles FILIPPI Signe electroniquement par Gilles FILIPPI Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0494a2cdc6046d479a0628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA