Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a049635cdc6046d479a2424
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 91 417 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE LES FAITS La société LM [Z] (anciennement dénommée [Q] [Z] RAVALEMENT DE FACADES) est une SARL, qui exerce une activité de ravalement de façades, maçonnerie, zinguerie, isolation et peinture. Le 1 er décembre 2012, Monsieur [Q] [Z], gérant de ladite société, a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, une ouverture en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Monsieur [Q] [Z] a souscrit également un PGE auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 16 mai 2020, pour un montant de 70.000 euros, sous le n°[XXXXXXXXXX02] et pour une durée de 12 mois. Le 20 avril 2021, un avenant au contrat de prêt a été signé, portant la période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 14 juin 2022, puis une période de rééchelonnement de 60 mois, au taux de 0,70%. Par acte en date du 17 août 2021, Monsieur [Q] [Z] a cédé l'intégralité de ses parts sociales détenues dans le capital de la société [Q] [Z] RAVALEMENT DE FACADES à la société LM INVESTISSEMENTS, représentée par Monsieur [S] [T]. La dénomination de la société est devenue LM [Z]. La première échéance de remboursement a été payée le 15 juin 2022. À compter du mois d'avril 2023, les échéances de prêt prélevées sur le compte de la SARL LM [Z] sont revenues impayées faute de provision suffisante. Le compte courant présentant un solde débiteur de 1.401,79 euros, la LYONNAISE DE BANQUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, a indiqué à la société LM [Z] qu'elle clôturait définitivement son compte courant à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours. La situation n'étant pas régularisée, la LYONNAISE DE BANQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2025, mis en demeure la société LM [Z] d'avoir à régulariser le montant de 9.108 euros sous un mois, sous peine de prononcer la résiliation du contrat de prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure la société LM [Z] de régler la somme de 35.914,17 euros. LA PROCÉDURE Ce courrier étant resté sans effet, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner le 31 octobre 2025, la société LM [Z] par voie de commissaire de justice, la SCP SOULARD FOURNOUX AD LITEM, à comparaitre devant le tribunal judicaire de Dijon aux fins de recouvrer les sommes réclamées. C'est en l'état que cette instance a été plaidée à l'audience publique du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2026. La société LM [Z] n'était ni présente, ni représentée à l'audience. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats. Pour la LYONNAISE DE BANQUE : La LYONNAISE DE BANQUE considérant qu'aucun règlement n'étant intervenu à la suite de ses multiples courriers, et que le débiteur n'ayant émis aucune proposition, elle est valablement fondée à saisir la juridiction de céans afin d'obtenir la condamnation de la société LM [Z]. LA LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 2288 et suivant du Code civil, Vu l'article 1343-2 nouveau du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Déclarer l'action de la LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée. En conséquence, Condamner la société LM [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 33.787,87 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter. Condamner la société LM [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme 2.893,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil Condamner la société LM [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Condamner le même aux entiers dépens Pour SARL LM [Z] : La SARL LM [Z] n'était ni présente ni représentée à l'audience, et n'a formulé aucune demande. Elle a été régulièrement touchée par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2025, émis par la S.C.P SOULARD FOURNOUX AD LITEM située à [Localité 1]. L'assignation auprès du tribunal de commerce n'a pas été remise en mains propres car le commissaire de justice mentionne, dans son PV dressé conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, que personne n'a répondu à ses sollicitations, et que la lettre prévue par l'article 658 du CPC contenant copie de l'acte de signification a été adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable. En application du point 4 de l'article 56 du Code de procédure civile, le Tribunal précise avant toutes discussions que le défendeur, la SARL LM [Z] était absente lors des débats et que par conséquent, le jugement sera rendu sur les seuls éléments fournis par la SA LYONNAISE DE BANQUE
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 008277 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 MAI 2026 PARTIE EN DEMANDE : LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1] Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2] Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : LM [Z] (SARL) [Adresse 3] Non comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue en audience publique le 12/03/2026, devant le tribunal composé de : PRÉSIDENT : Bruno FRANCK JUGES: Christine ROSLYJ Sandrine VANNET qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 07 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE LES FAITS La société LM [Z] (anciennement dénommée [Q] [Z] RAVALEMENT DE FACADES) est une SARL, qui exerce une activité de ravalement de façades, maçonnerie, zinguerie, isolation et peinture. Le 1 er décembre 2012, Monsieur [Q] [Z], gérant de ladite société, a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, une ouverture en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Monsieur [Q] [Z] a souscrit également un PGE auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 16 mai 2020, pour un montant de 70.000 euros, sous le n°[XXXXXXXXXX02] et pour une durée de 12 mois. Le 20 avril 2021, un avenant au contrat de prêt a été signé, portant la période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 14 juin 2022, puis une période de rééchelonnement de 60 mois, au taux de 0,70%. Par acte en date du 17 août 2021, Monsieur [Q] [Z] a cédé l'intégralité de ses parts sociales détenues dans le capital de la société [Q] [Z] RAVALEMENT DE FACADES à la société LM INVESTISSEMENTS, représentée par Monsieur [S] [T]. La dénomination de la société est devenue LM [Z]. La première échéance de remboursement a été payée le 15 juin 2022. À compter du mois d'avril 2023, les échéances de prêt prélevées sur le compte de la SARL LM [Z] sont revenues impayées faute de provision suffisante. Le compte courant présentant un solde débiteur de 1.401,79 euros, la LYONNAISE DE BANQUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, a indiqué à la société LM [Z] qu'elle clôturait définitivement son compte courant à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours. La situation n'étant pas régularisée, la LYONNAISE DE BANQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2025, mis en demeure la société LM [Z] d'avoir à régulariser le montant de 9.108 euros sous un mois, sous peine de prononcer la résiliation du contrat de prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure la société LM [Z] de régler la somme de 35.914,17 euros. LA PROCÉDURE Ce courrier étant resté sans effet, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner le 31 octobre 2025, la société LM [Z] par voie de commissaire de justice, la SCP SOULARD FOURNOUX AD LITEM, à comparaitre devant le tribunal judicaire de Dijon aux fins de recouvrer les sommes réclamées. C'est en l'état que cette instance a été plaidée à l'audience publique du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2026. La société LM [Z] n'était ni présente, ni représentée à l'audience. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats. Pour la LYONNAISE DE BANQUE : La LYONNAISE DE BANQUE considérant qu'aucun règlement n'étant intervenu à la suite de ses multiples courriers, et que le débiteur n'ayant émis aucune proposition, elle est valablement fondée à saisir la juridiction de céans afin d'obtenir la condamnation de la société LM [Z]. LA LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 2288 et suivant du Code civil, Vu l'article 1343-2 nouveau du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Déclarer l'action de la LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée. En conséquence, Condamner la société LM [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 33.787,87 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter. Condamner la société LM [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme 2.893,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil Condamner la société LM [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Condamner le même aux entiers dépens Pour SARL LM [Z] : La SARL LM [Z] n'était ni présente ni représentée à l'audience, et n'a formulé aucune demande. Elle a été régulièrement touchée par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2025, émis par la S.C.P SOULARD FOURNOUX AD LITEM située à [Localité 1]. L'assignation auprès du tribunal de commerce n'a pas été remise en mains propres car le commissaire de justice mentionne, dans son PV dressé conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, que personne n'a répondu à ses sollicitations, et que la lettre prévue par l'article 658 du CPC contenant copie de l'acte de signification a été adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable. En application du point 4 de l'article 56 du Code de procédure civile, le Tribunal précise avant toutes discussions que le défendeur, la SARL LM [Z] était absente lors des débats et que par conséquent, le jugement sera rendu sur les seuls éléments fournis par la SA LYONNAISE DE BANQUE MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur l'absence des défendeurs En droit : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'alinéa 2 de l'article 473 du même Code précise que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. ». En fait : En l'espèce, le Tribunal constate que l'assignation a été réalisée dans les formes prescrites et qu'elle est recevable. La décision étant susceptible d'appel, le jugement du Tribunal sera réputé contradictoire. 2°) Sur les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE En droit : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du Code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En fait : En l'occurrence, la société [Q] [Z] RAVALEMENT DE FACADES a signé : * un contrat de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] le 1er décembre 2012, auprès de la LYONNAISE DE BANQUE ; ce contrat est accompagné d'un courrier de Monsieur [Q] [Z] daté également du 1er décembre 2012, par lequel il reconnait expressément rester garant solidaire de la société pour tous ses engagements (pièce 2) ; * un contrat de crédit (prêt garanti par l'Etat N° [XXXXXXXXXX02]) auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 16 mai 2020, pour un montant de 70.000 euros (pièce n°3), aux conditions suivantes : * taux de 0,00% ; durée totale du crédit de 12 mois ; * le capital et les intérêts seront exigibles en une fois à une échéance prévisionnelle du 25/05/2021 ; * si la durée de la période de différé est d'une année au moins, les intérêts qui courront pendant cette période se capitaliseront à la date du dernier déblocage connu et à la fin de la période de différé ; * un avenant au contrat de prêt (pièce 4), portant la période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 14/06/2022, puis une période de rééchelonnement de 60 mois, au taux de 0,70%, sur le compte de prêt n° [XXXXXXXXXX03]. Le contrat prévoit dans son article « Exigibilité anticipée – 1. Résiliation du Contrat Crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteurs » que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans les cas suivants : * Non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit …. » Le Tribunal constate que la banque a suivi dans les deux cas, les procédures décrites aux contrats. En effet, la banque a procédé : * pas moins de 17 fois, à la notification des différents rejets de prélèvement de l'échéance du crédit n°[XXXXXXXXXX03], entre avril 2023 et octobre 2024 ; * à la notification le 11 décembre 2024, de la clôture du compte, à l'expiration d'un délai de 60 jours soit le 14 février 2025, le compte présentant un solde débiteur de 1.401,79 euros (pièce 7); * à la notification le 3 mars 2025, d'une mise en demeure de résiliation du contrat de crédit PEG N° [XXXXXXXXXX03], avec un délai de 30 jours pour régulariser la situation (pièce 8); * à la notification le 3 mars 2025, d'une mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire compte courant n°[XXXXXXXXXX01], débiteur de la somme de 2.314,14 euros, pour le 4 avril 2025 au plus tard (pièce 9); * à la notification le 20 mai 2025, d'une mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire du PEG N° [XXXXXXXXXX03], débiteur de la somme de 35.914,17 euros, pour le 22 juin 2025 au plus tard (pièce 10) ; * à la notification d'un décompte de créance le 17 octobre 2025, d'un montant de 33.787,87 euros pour le PGE et de 2.893,21 euros pour le compte courant professionnel (pièce 12); Le Tribunal constate que la société LM [Z] n'a jamais contesté ni répondu aux demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE. Le Tribunal constate que les créances détenues par la LYONNAISE DE BANQUE sur la société LM [Z] sont certaines, liquides et exigibles. Par conséquent, il condamnera la société LM [Z] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de : * 33.787,87 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter. * 2.893,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter 3°) Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose: « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE demande d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Cette capitalisation est de droit, si le contrat l'a prévue ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Par conséquent, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir. 4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La société LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de la société LM [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Constatant que la demande formée par la société LYONNAISE DE BANQUE n'est pas justifiée dans sa totalité, le Tribunal fera reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LM [Z] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens devront être supportés par la société LM [Z] qui succombe. 5°) Sur l'exécution provisoire : La présente instance a été introduite après le 1 er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'exécution provisoire est de droit, « à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Par conséquent, le Tribunal dira sans objet la demande de la LYONNAISE DE BANQUE, l'exécution provisoire de la présente décision étant de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 46-4, 472, 473-2, 514 et l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1342-2 du Code civil, CONDAMNE la société LM [Z] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 33.787,87 euros au titre du prêt garanti par l'Etat, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter ; CONDAMNE la société LM [Z] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.893,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date à laquelle la banque a cessé de les décompter ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNE la société LM [Z] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société LM [Z] qui succombe aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; DIT l'exécution provisoire de la présente décision de droit ; DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en déboute.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a049635cdc6046d479a2424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel