Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a049680cdc6046d479a28ae
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 98 624 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 06/05/2026 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010791 PARTIE EN DEMANDE : PIMENT (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Marie BRISWALDER Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : [Adresse 2] EXPLOITATION (SASU) [Adresse 3] Ayant pour avocat AARPI LEGASPHERE (Sarl [Localité 2]-MIGNOT) Comparante. PRÉSIDENT : Madame Christine ROSLYJ GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame Haïfa BEN [E] PRONONCÉE le 06/05/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 38.65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société PIMENT a fait assigner la société [Adresse 4] par devant Monsieur le juge des référés. Aux termes de son assignation et conclusions n°1, reprises oralement lors de l'audience de référé du 25 mars 2026, la société PIMENT demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113, et 1121 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, I. Sur la condamnation de la société [Adresse 4] JUGER que la société Village Gastronomique Exploitation a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les factures de la société Piment à leur date d'échéance et a enfreint les dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, créant une rétention de trésorerie injustifiée pour la société Piment ; En conséquence, CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société Piment les sommes suivantes : * 13.875 euros TTC au titre de la facture n°484 du 6 mars 2025 outre la somme de 1.099,24 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 6 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 12.880,99 euros TTC au titre de la facture n°485 du 6 mars 2025 outre la somme de 1.020,49 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 6 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 13.590,79 euros TTC au titre de la facture n°495 « SOLDE TOUT COMPTE » du 26 mars 2025 outre la somme de 986,24 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 26 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 15.116,40 euros TTC au titre de la facture n°496 du « SOLDE DE TOUT COMPTE ECAILLE » outre la somme de 1.096,95 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés compter du 26 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement er principal et accessoire ; CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société Piment la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société Piment la somme de 2.520 euros TTC au titre des frais de stockage appliqués par le fournisseurs de la société Piment en raison de son inexécution infondée et abusive ; CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à société Piment la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.441-10 c Code de commerce, à parfaire, constitués par les frais de recouvrement engagés. II. En tout état de cause DEBOUTER la société [Adresse 4] de toutes ses éventuelles demandes fins et conclusions ; Si par extraordinaire, les frais de recouvrement n'étaient pas remboursés sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce : CONDAMNER la société Village Gastronomique Exploitation à verser la somme de 1.000 eu à la société Piment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la signification du présent acte. Sur cette assignation, la société VILLAGE GASTRONOMIQUE EXPLOITATION, représentée à l'audience, dans ses écritures en réponse reprises oralement à l'audience, demande au Président du Tribunal de Dijon de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu la procédure, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse DEBOUTER la société PIMENT de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER la société PIMENT au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société PIMENT au paiement des entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la contestation sérieuse soulevée par la société [Adresse 2] et la demande au titre de la résistance abusive : En droit L'article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. » L'article 1231-6 du Code civil dispose que le « créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1113 du Code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ». En fait La commande a été acceptée par la société VILLAGE GASTRONOMIQUE par la mention manuscrite « bon pour accord » suivie de la signature, du tampon humide et de la date sur les devis. Elle est parfaite. Le versement de l'acompte à la commande n'est qu'une modalité de règlement dans l'intérêt du vendeur. En outre, les divers échanges de courriers ne laissent pas de doute quant à l'acceptation de la commande par la société [Adresse 4]. La société VILLAGE GASTRONOMIQUE EXPLOITATION a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n'était pas sérieusement contestable. Le juge des référés constate que la société [Adresse 4] n'apporte ainsi pas d'éléments suffisants pour contester sérieusement la demande de la société PIMENT, qu'ainsi, cette dernière est bien fondée à demander qu'elle lui soit allouée des dommages et intérêts. Le juge des référés dispose d'éléments suffisants pour fixer à 3.000 € le montant du préjudice subi et condamnera, par conséquent, à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société PIMENT la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive. 2. Sur la demande de paiement des factures et des frais de stockage : Les factures des frais de stockage versés aux débats constituent une preuve irréfutable du préjudice économique subi par la société PIMENT. En conséquence, le juge condamnera à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société PIMENT les sommes suivantes : * 13.875 euros TTC au titre de la facture n°484 du 6 mars 2025 outre la somme de 1.099,24 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 6 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 12.880,99 euros TTC au titre de la facture n°485 du 6 mars 2025 outre la somme de 1.020,49 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 6 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 13.590,79 euros TTC au titre de la facture n°495 « SOLDE TOUT COMPTE » du 26 mars 2025 outre la somme de 986,24 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 26 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 15.116,40 euros TTC au titre de la facture n°496 du « SOLDE DE TOUT COMPTE ECAILLE » outre la somme de 1.096,95 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés compter du 26 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement er principal et accessoire ; * 2.520 euros TTC au titre des frais de stockage appliqués par les fournisseurs de la société PIMENT en raison de cette inexécution infondée et abusive. 3. Sur les frais de recouvrement : En droit L'article L.441-10 du Code de commerce dispose que « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En fait Le juge des référés considère que la société PIMENT ne justifie pas explicitement des frais de recouvrement exposés pour le recouvrement et différents de ceux engagés au titre de la présente procédure et indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il déboutera la société PIMENT de sa demande au titre de l'article L441-10 du Code de commerce. 4. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La société PIMENT sollicite la condamnation de la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette demande semble justifiée dans sa totalité, le juge y fera droit. Les dépens seront payés par la société VILLAGE GASTRONOMIQUE EXPLOITATION qui succombe. PAR CES MOTIFS Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles 1103, 1113 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société PIMENT les sommes suivantes : * 13.875 euros TTC au titre de la facture n°484 du 6 mars 2025 outre la somme de 1.099,24 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 6 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 12.880,99 euros TTC au titre de la facture n°485 du 6 mars 2025 outre la somme de 1.020,49 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 6 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 13.590,79 euros TTC au titre de la facture n°495 « SOLDE TOUT COMPTE » du 26 mars 2025 outre la somme de 986,24 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 26 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement en principal et accessoire ; * 15.116,40 euros TTC au titre de la facture n°496 du « SOLDE DE TOUT COMPTE ECAILLE » outre la somme de 1.096,95 euros à parfaire au titre des intérêts de retard calculés compter du 26 mars 2025, date d'échéance de la facture, jusqu'à complet paiement er principal et accessoire ; CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société PIMENT la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société PIMENT la somme de 2.520 euros TTC au titre des frais de stockage appliqués par les fournisseurs de la société PIMENT en raison de son inexécution infondée et abusive ; DÉBOUTONS la société PIMENT de sa demande au titre de l'article L441-10 du Code de commerce ; CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à la société PIMENT la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la signification du présent acte et les frais de greffe indiqués en page 1 de la présente ordonnance ; DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ; RETENU à l'audience publique du 25/03/2026 et après débats.
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civil dispose que learticle 1103 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile. Cette dearticle 873 du Code de procédure civile précise qarticle L.441-10 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.441-10 du Code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a049680cdc6046d479a28ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA