Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a049692cdc6046d479a29d6
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 5 437 €
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version préliminaireFaits
PRONONCÉ en audience publique le 07/05/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,31 euros HT, TVA : 9,05 euros, soit 54,37 euros TTC
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 002760 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 MAI 2026 PARTIE EN DEMANDE : VALEURS RH (SAS) [Adresse 1] Ayant pour avocat : Maître Vincent CUISINIER [Adresse 2] Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : BONNOT RESTAURATION (SAS) [Adresse 3] Absente. JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2026 002760 Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique devant Thierry de CAMARET, président d'audience, le tribunal étant alors composé de : Président : Thierry de CAMARET Juges : Nathalie ROLLAND Gilles BORDES Greffier d'audience : Julie LENEVEU PRONONCÉ en audience publique le 07/05/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,31 euros HT, TVA : 9,05 euros, soit 54,37 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ». En fait : Il est demandé au Tribunal de constater le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action de la société VALEURS RH (SAS) dans l'affaire qui l'oppose à la société BONNOT RESTAURATION (SAS). La partie défenderesse, absente à l'audience, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a sollicité ledit désistement. Le tribunal constatera par conséquent que la société VALEURS RH (SAS) sollicite le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action initiées à l'encontre de la société BONNOT RESTAURATION (SAS). Le tribunal constatera l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour. Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier : Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que la société VALEURS RH (SAS) sollicite le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action initiées à l'encontre de la société BONNOT RESTAURATION (SAS) ; CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,37 euros TTC. JUGEMENT – tribunal de commerce de Diion – RG 2026 002760 Signé électroniquement par [P] [V] YOUSSEF.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a049692cdc6046d479a29d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel