Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a04970acdc6046d479a3161
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 96 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001228 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 11/05/2026 * BANQUE CIC OUEST DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] Maître RUBAGOTTI Avocat à SAINT BRIEUC substituant REPRESENTANT (S) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d'avocat Sandrine GAUTIER (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] Mikael GUEGAN Avocat à SAINT BRIEUC REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR (S) Monsieur [O] [G] : [Adresse 3] REPRESENTANT (S) : Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : * PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD Monsieur Jean BAUDET * GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO EMOLUMENTS DU GREFFE : 89,67 DONT TVA : 14,95 ENTRE : La BANQUE CIC OUEST, Société Anonyme au capital de 86.998.832 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître RUBAGOTTI Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D'AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Mikael GUEGAN Avocat à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDEUR Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représenté par Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDEUR Par exploit de la SAS ACTA 22 Commissaires de Justice associés à LOUDEAC en date du VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, la BANQUE CIC OUEST dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [K] [Y] demeurant [Adresse 2], à comparaître le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour : Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 54.963,11 euros, valeur au 25 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement ; ENTENDRE Monsieur [K] [Y] CONDAMNER à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires ; ENTENDRE RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit. Par exploit de la SCP GAILLARD - QUEMENEUR Commissaires de Justice associés à PAIMPOL en date du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, la BANQUE CIC OUEST dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [O] [G] demeurant [Adresse 3], à comparaître le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour : Vu les articles L 110-1 et L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 66.318,79 euros, valeur au 04 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement ; ENTENDRE Monsieur [O] [G] CONDAMNER à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires ; ENTENDRE RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit. Il est rappelé que l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT BRIEUC sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques. PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 2024001228. L'affaire a été appelée à l'Audience du 16 MARS 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs GOUILLY-FROSSARD & BAUDET juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE En 2005, Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [B] épouse [Y] ont constitué la SARL BAIES-ALU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 482 492 618, ayant son siège social sis [Adresse 4]. La société avait pour activité la fabrication, la commercialisation et la pose de menuiseries métalliques, serrureries et huisseries en PVC. Par la suite, Monsieur [O] [G] est devenu co-gérant de la SARL BAIES-ALU. La SARL BAIES-ALU disposait d'un compte courant professionnel auprès de la BANQUE CIC OUEST et bénéficiait de facilités de crédit. Le 25 avril 2008, Monsieur [K] [Y] s'est constitué caution solidaire « tous engagements » pour toutes les sommes dues par la société, dans la limite de 91.200 € en principal, intérêts et accessoires, pour une durée de cinq ans à compter de la signature de l'engagement, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Monsieur [O] [G] a succédé à Monsieur [K] [Y] dans les fonctions de gérant et s'est constitué caution solidaire par acte sous-seing privé en date du 13 mai 2022, pour un montant maximal de 109.200 €, également pour cinq ans à compter de la signature, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Par jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 16 juin 2023, la SARL BAIES-ALU a été déclarée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 04 juillet 2023. Le 07 juillet 2023, la BANQUE CIC OUEST a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire : au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour 66.318,79 €, au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE) pour 105.217,80 € et au titre d'engagements par signature pour 77.826,95 €. Au 04 juillet 2023, la dette au titre du compte courant s'élevait à 66.318,79 €, des paiements partiels ayant été reçus entre le 25 avril et le 04 juillet 2023 pour 10.246,03 €, laissant un restant dû de 54.963,11 € pour Monsieur [K] [Y] dont l'engagement prenait fin en avril 2023. Par courriers recommandés des 13 et 20 juillet 2023, Monsieur [O] [G] et Monsieur [K] [Y] ont été mis en demeure de régler respectivement 66.318,79 € et 54.963,11 €, outre intérêts et accessoires jusqu'au parfait paiement. Aucune proposition de règlement n'a été formulée par les cautions. La BANQUE CIC OUEST a saisi le Tribunal de céans par acte en date du 26 février 2024 contre Monsieur [K] [Y] et par acte du 28 février 2024 contre Monsieur [O] [G], sollicitant le paiement des sommes dues, 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation aux entiers dépens, y compris les frais des inscriptions provisoires et définitives d'hypothèques judiciaires. Le 17 février 2025, les deux instances ont été jointes pour être jugées simultanément. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR LA BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE A L'INSTANCE : La BANQUE CIC OUEST demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les contrats, Vu les pièces, DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, FIXER à la somme de 66.318,79 € la créance de la BANQUE CIC OUEST ; CONDAMNER Messieurs [O] [G] et [K] [Y] solidairement à payer à la BANQUE CIC OUEST, les sommes suivantes : * à hauteur de 54.963,11 € pour Monsieur [K] [Y], valeur au 25 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement ; * à hauteur de 66.318,79 € pour Monsieur [O] [G], valeur au 04 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement ; Vu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER la capitalisation des intérêts ; En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire car compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire ; CONDAMNER Messieurs [O] [G] et [K] [Y] in solidum à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Messieurs [O] [G] et [K] [Y] in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoire et définitive d'hypothèques judiciaires. La BANQUE CIC OUEST fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1. Sur la compétence du Tribunal de commerce : La BANQUE CIC OUEST soutient que les engagements de caution souscrits par M. [K] [Y] et M. [O] [G] présentent un caractère commercial, dès lors qu'ils ont été signés par chacun d'eux en qualité de dirigeant, pour les seuls besoins du fonctionnement de la société BAIES ALU, dans laquelle ils avaient un intérêt personnel et patrimonial direct. Elle en déduit que le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce, sur le fondement des articles L.721-3 et L.110-1 du Code de commerce. 2. Sur les engagements de caution et les sommes dues : La Banque rappelle que : * Par acte du 25 avril 2008, M. [K] [Y] s'est porté caution solidaire "tous engagements" de la société BAIES ALU, dans la limite de 91.200 euros, pour une durée de cinq ans, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division ; * par acte sous seing privé du 13 mai 2022, M. [O] [G] s'est à son tour porté caution solidaire "tous engagements" dans la limite de 109.200 euros, pour une durée de cinq ans, avec les mêmes renonciations. Elle expose que, par jugement du 16 juin 2023, le Tribunal de commerce de Lorient a placé la société BAIES ALU en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2023. Elle indique avoir régulièrement déclaré ses créances le 7 juillet 2023 entre les mains du mandataire judiciaire, à savoir : * 66.318,79 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; * 105.217,80 € au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE) ; * 77.826,95 € au titre des engagements par signature. Elle précise que la présente instance ne concerne que le solde débiteur du compte courant, arrêté à 66.318,79 € au 4 juillet 2023. La Banque sollicite en conséquence : la condamnation de M. [K] [Y] à hauteur de 54.963,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ; La condamnation de M. [O] [G] à hauteur de 66.318,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ; en soutenant qu'il ne s'agit pas d'obtenir un titre exécutoire pour la somme cumulée de 121.281,90 €, mais : * Une dette commune de 54.963,11 € à la charge des deux cautions ; * Un surplus de 11.355,68 € à la charge de M. [O] [G] seul. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts. 3. Sur l'exigibilité de la créance : En réponse au moyen tiré de l'absence d'exigibilité, la Banque fait valoir : Qu'elle a, par lettre recommandée avec AR du 6 avril 2023, mis en demeure la société BAIES ALU de régler le solde débiteur de son découvert, soit 102.886,02 €; * Qu'elle a ainsi dénoncé son concours et prononcé l'exigibilité de sa créance avant l'ouverture de la procédure collective. Subsidiairement, elle soutient que l'exigibilité résulte également de la clôture du compte courant intervenue à la suite de la liquidation judiciaire, en s'appuyant sur le courrier du mandataire liquidateur du 7 juillet 2023, lequel demandait la transmission des relevés jusqu'à leur clôture définitive, le virement des soldes créditeurs et l'alerte en cas de présentation d'opérations sur compte clôturé. Elle estime que ce courrier manifeste clairement la volonté du liquidateur de ne pas poursuivre la convention de compte courant, de sorte que le solde débiteur est devenu exigible. Elle conclut donc que la dette était exigible avant, ou à tout le moins immédiatement après, l'ouverture de la liquidation judiciaire, et que les cautions ont été valablement actionnées. 4. Sur les contestations de M. [O] [G] : a) Sur la nullité du cautionnement pour absence de contrepartie : La Banque soutient que l'argumentation tirée de l'absence de "cause" est inopérante au regard de la réforme du droit des obligations issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux actes litigieux de 2018 et 2022. Elle fait valoir que : * La contrepartie du cautionnement réside dans la dette garantie ; * Et, plus concrètement, dans le financement maintenu au profit de la société BAIES ALU. Elle soutient qu'en l'espèce, le concours bancaire a bien perduré concomitamment et postérieurement à l'engagement de M. [O] [G], peu important qu'il ait été ensuite utilisé ou non. Elle ajoute que l'engagement de M. [O] [G] portait sur des obligations futures et indéterminées, couvrant l'ensemble des dettes que la société pouvait avoir envers la Banque. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de nullité pour absence de contrepartie. b) Sur la nullité du cautionnement pour dol : La Banque conteste toute manœuvre dolosive. Elle soutient que M. [O] [G], en sa qualité de dirigeant caution, était nécessairement l'un des mieux informés de la situation économique de la société BAIES ALU, de ses documents comptables, de ses commandes, ainsi que de ses engagements bancaires et garantis existantes. Elle invoque à cet égard les stipulations du contrat de cautionnement selon lesquelles : * La caution déclare ne pas faire de la situation du cautionné un élément déterminant de son consentement ; * Elle déclare disposer d'informations suffisantes pour apprécier la situation du débiteur ; * Elle déclare également ne pas faire de l'existence ou du maintien d'autres cautions un élément déterminant de son engagement ; * Le cautionnement s'ajoute à toutes garanties réelles ou personnelles existantes ou futures. La Banque en déduit qu'aucune des conditions de l'article 1137 du Code civil n'est remplie, faute de manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle d'une information déterminante. Elle sollicite donc le rejet de la demande de nullité pour dol. c) Sur la responsabilité de la Banque alléguée par M. [O] [G] : La Banque conteste toute faute. Elle soutient que : * Le concours litigieux était un découvert autorisé à durée déterminée, et non un concours à durée indéterminée ; * La lettre du 6 décembre 2022 précisait que l'autorisation de découvert de 100.000 € était consentie jusqu'au 31 mars 2023 ; * Le courrier d'avril 2023 n'a fait que constater le non-renouvellement du concours arrivé à terme, avec demande de régularisation et interdiction d'aggraver le découvert. Elle affirme ainsi qu'il n'y a eu ni retrait brutal, ni suppression fautive de concours. Elle ajoute qu'un établissement bancaire est libre de refuser, de ne pas renouveler ou de ne pas augmenter un crédit, sans avoir à justifier sa décision. Elle conteste également tout lien causal entre la fin du découvert et la procédure collective, soutenant que le redressement puis la liquidation résultent des difficultés économiques de la société, voire de sa gestion, et non d'une faute bancaire. Elle soutient enfin que les conditions de l'article L.650-1 du Code de commerce ne sont pas réunies. 5. Sur les contestations de M. [K] [Y] : a) Sur la cessation alléguée de son engagement de caution : La Banque soutient que la fin des fonctions de gérant de M. [K] [Y] n'a pas mis fin automatiquement à son engagement de caution. Elle fait valoir qu'en l'absence de stipulation expresse faisant de la qualité de gérant une condition déterminante du cautionnement, la caution demeure tenue. Elle invoque les stipulations contractuelles selon lesquelles : * La modification ou la disparition des rapports entre la caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution ; * La caution ne peut révoquer son engagement que dans les conditions prévues à l'acte. Elle en conclut que la seule signature portée en qualité de gérant n'est qu'une mention formelle et ne caractérise pas une condition déterminante de l'engagement. b) Sur la faute alléguée de la Banque : La Banque conteste avoir manqué à une quelconque obligation à l'égard de M. [K] [Y]. Elle soutient que : * Même après avoir cessé ses fonctions de gérant, M. [K] [Y] demeurait associé de la société et disposait, à ce titre, d'un accès privilégié aux informations sociales ; * Le découvert de 100.000 € existait déjà antérieurement à sa démission ; * La dénonciation du découvert n'a pas été brutale, la date de fin du concours étant connue. Elle fait valoir que la société BAIES ALU ne disposait d'aucun droit acquis au renouvellement du découvert. Elle conteste également tout lien entre sa décision bancaire et la procédure collective, soutenant que la liquidation résulte avant tout des difficultés économiques de la société. Elle conclut qu'aucune faute ne peut lui être imputée, ni sur le fondement du droit commun, ni sur celui de l'article L.650-1 du Code de commerce. 6. Sur la contribution à la dette, les délais et les frais : La Banque soutient que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion font obstacle aux demandes de répartition immédiate de la dette entre cautions, tant pour M. [O] [G] que pour M. [K] [Y]. Elle conclut également au rejet de la demande de délai de paiement de M. [O] [G], faute pour ce dernier de justifier de sa situation financière. Enfin, elle sollicite : * la condamnation des défendeurs au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * leur condamnation aux dépens, comprenant les frais des inscriptions provisoires et définitives d'hypothèque judiciaire ; * et le rappel de l'exécution provisoire de droit. Elle fait valoir, à l'appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, que les défendeurs aient multiplié les conclusions et développé de nouveaux moyens au fil de la procédure, contribuant ainsi à en alourdir le coût. 2. Pour Monsieur [K] [Y], defendeur A L'Instance : Monsieur [K] [Y] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : A titre principal, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants (ancien article 1134) du Code Civil, JUGER Monsieur [K] [Y] déchargé de son obligation de caution à l'égard de la BANQUE CIC OUEST à compter de la cessation de ses fonctions de gérant ; En conséquence, DEBOUTER la BANQUE CIC OUEST de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] pris en sa qualité de caution de la SARL BAIES-ALU, de lui verser la somme de 54.963,11 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [K] [Y] une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 2312 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil (ancien article 1382) et 1347 du Code Civil, FIXER la créance de la BANQUE CIC OUEST à la somme globale de 66.318,79 €, décomposée comme suit : 54.963,11 € dus conjointement par Monsieur [K] [Y] et Monsieur [O] [G] ; * 11.355,68 € dus par Monsieur [O] [G] ; FIXER la contribution à la dette de Monsieur [K] [Y] à la somme de 27.481,55 € (50 % de 54.963,11 €) ; CONDAMNER Monsieur [O] [G] à rembourser à Monsieur [K] [Y] les sommes versées à la BANQUE CIC OUEST excédant la somme de 27.481,55 € ; JUGER que la BANQUE CIC OUEST a commis une faute en supprimant brusquement les concours bancaires consentis à la SARL BAIES-ALU, débiteur principal, à la date du 31 mars 2023 à l'origine de la liquidation judiciaire de la SARL BAIES-ALU; JUGER que la faute commise par la BANQUE CIC OUEST a privé Monsieur [K] [Y] de la chance ne pas être appelé en qualité de caution de la SARL BAIES-ALU ; En conséquence, CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [K] [Y] des dommages et intérêts d'un montant de 54.963,11 € en indemnisation du préjudice personnel subi ; ORDONNER la compensation des créances réciproques ; CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur [K] [Y] une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens; DEBOUTER les autres parties de leurs demandes contraires. Monsieur [K] [Y], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1. Sur la demande en paiement formée par la BANQUE CIC Ouest : M. [K] [Y] expose que la Banque CIC Ouest sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 54.963,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil. Il rappelle que cette somme correspond, selon la banque, au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société BAIES ALU, arrêté au 25 avril 2023, date de fin de son engagement de caution selon lui, pour un montant de 65.209,14 euros, après déduction de la somme de 10.246,03 euros versée par la société CM CIC FACTOR, bénéficiaire d'une cession de créances professionnelles. M. [K] [Y] conteste être valablement tenu au paiement de cette somme. 2. A titre principal, sur la cessation de l'engagement de caution de M. [K] [Y] : M. [Y] soutient, à titre principal, que son engagement de caution a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant de la société BAIES ALU. Il fait valoir que la jurisprudence admet la libération de la caution lorsque celle-ci a souscrit son engagement en considération déterminante de ses fonctions sociales, et notamment de sa qualité de dirigeant. À cet égard, il invoque l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 mai 2002 (n°98-22.281). Il soutient qu'en l'espèce, son engagement de caution a été souscrit uniquement en raison de sa qualité de gérant de la société BAIES ALU, ce qui ressortirait : * De la mention manuscrite portée à l'acte ; * De sa signature en qualité de gérant ; * Du fait que son épouse n'a pas été associée à cet engagement, contrairement à la situation de M. [G]. M. [K] [Y] précise que sa démission de ses fonctions de gérant a été actée lors de l'assemblée générale du 31 mars 2021. Il en déduit que, dès lors que sa qualité de gérant constituait selon lui la condition déterminante de son consentement, son engagement de caution aurait cessé à cette date, de sorte que la Banque CIC Ouest ne pourrait plus valablement agir à son encontre. En conséquence, il sollicite d'être mis hors de cause en sa qualité de caution. 3. A titre subsidiaire, sur la créance du CIC, le recours entre cofidéjusseurs et le comportement fautif de la banque : À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son engagement de caution serait jugé toujours valable, M. [K] [Y] développe plusieurs moyens relatifs : * Au montant de la créance réclamée ; * Au recours entre cofidéjusseurs ; * À la responsabilité de la banque. 3.1. Sur la créance de la banque et le recours entre cofidéjusseurs : M. [K] [Y] observe que la Banque CIC Ouest sollicite : * Sa condamnation à hauteur de 54.963,11 euros ; * Celle de M. [O] [G] à hauteur de 66.318,79 euros. Il soutient qu'une telle présentation des demandes ne saurait conduire la banque à obtenir un titre exécutoire pour un montant global de 121.281,90 euros, alors même que la créance litigieuse n'est que de 66.318,79 euros. Selon lui, les demandes de la banque doivent être interprétées comme suit : M. [K] [Y] et M. [O] [G] seraient tenus conjointement à hauteur de 54.963,11 euros ; M. [O] [G] seul serait tenu du surplus, soit 11.355,68 euros. M. [K] [Y] soutient qu'en sa qualité de cofidéjusseur, sa contribution définitive à la dette ne saurait excéder 50 % de la somme commune de 54.963,11 euros, soit 27.481,55 euros. Il en déduit qu'en cas de condamnation et de paiement au-delà de cette somme, il serait fondé à être garanti par M. [O] [G] pour l'excédent, conformément aux dispositions de l'article 2312 du Code civil. 3.2. Sur les fautes reprochées à la Banque CIC Ouest : M. [K] [Y] soutient que la Banque CIC Ouest a commis plusieurs fautes à son égard, engageant sa responsabilité et justifiant l'allocation de dommages-intérêts compensables avec la créance alléguée. * Il fait valoir, en substance, que la banque a adopté un comportement fautif : * En aggravant son engagement de caution après la cessation de ses fonctions de gérant ; * En manquant à son devoir d'information et de loyauté ; * Et en retirant brutalement les concours bancaires accordés à la société BAIES ALU. 4. Sur le manquement au devoir d'information et de loyauté : M. [K] [Y] soutient qu'il a découvert, dans le cadre de la présente procédure, que la banque avait accordé à la société BAIES ALU une autorisation de découvert de 100.000 euros à compter du 4 octobre 2021, soit postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant. Il estime que cette décision a eu pour effet d'aggraver le risque couvert par son cautionnement, sans qu'il en ait été personnellement informé. Il conteste l'argument de la banque selon lequel il serait demeuré suffisamment informé de la situation de la société du seul fait de sa qualité d'associé. Il soutient, au contraire, que la Banque CIC Ouest : * N'établit pas qu'il disposait encore d'un accès aux comptes bancaires de la société après sa démission ; * Ne justifie pas qu'il aurait conservé un pouvoir de gestion ou de décision ; * Ne démontre pas lui avoir personnellement communiqué les informations essentielles relatives au fonctionnement du compte et à l'évolution des concours bancaires. Il fait valoir qu'il ne saurait lui être demandé de rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir l'absence d'accès aux comptes, alors qu'il appartenait à la banque de démontrer, si elle l'alléguait, qu'il disposait encore d'un tel accès. M. [K] [Y] soutient ainsi que la banque a manqué à son devoir de loyauté à son égard. 5. Sur la rupture brutale du financement consenti à la société BAIES ALU : M. [K] [Y] reproche également à la Banque CIC Ouest d'avoir mis fin brutalement aux concours bancaires accordés à la société BAIES ALU, en particulier à l'autorisation de découvert en compte courant. Il expose que : * Par courrier du 6 décembre 2022, la banque indiquait que la suite à donner à l'autorisation de découvert serait réexaminée au 31 mars 2023; * Par courrier recommandé du 6 avril 2023, elle a notifié la fin de l'autorisation de découvert à effet rétroactif au 31 mars 2023, tout en suspendant les moyens de règlement consentis à la société. M. [K] [Y] ne soutient qu'aucun véritable préavis n'a été accordé à la société BAIES ALU pour lui permettre de rechercher un financement alternatif. Il ajoute que cette décision serait d'autant plus critiquable que : La société BAIES ALU était alors en pourparlers avancés avec la société MIROITERIE DU BLAVET en vue d'une reprise rapide du fonds de commerce ; * La Banque CIC Ouest aurait été associée à ces discussions ; * La société BAIES ALU avait entrepris des efforts significatifs de résorption du découvert, le solde débiteur étant passé de 102.886,02 euros au 6 avril 2023 à 66.318,79 euros au 4 juillet 2023. M. [K] [Y] soutient encore que, contrairement à ce qu'affirme la banque, la dénonciation du concours n'aurait pas été précédée d'une information claire et préalable sur une absence de renouvellement automatique. Il fait valoir qu'au 31 mars 2023, le dépassement du découvert autorisé n'était que de 155,24 euros, soit une somme marginale au regard de l'autorisation de 100.000 €. Il en conclut que la banque a retiré son soutien financier de manière brusque, déloyale et fautive, précipitant la société BAIES ALU dans une situation de cessation de paiements puis de procédure collective. 6. Sur le lien entre la faute de la banque et le préjudice subi par M. [K] [Y] : M. [K] [Y] soutient que la décision de la Banque CIC Ouest de mettre fin aux concours bancaires a directement conduit la société BAIES ALU à l'ouverture d'une procédure collective, puis à sa liquidation judiciaire. Il en déduit que cette situation a permis à la banque de mobiliser les engagements de caution, et donc d'agir à son encontre. Il soutient avoir subi, à ce titre, un préjudice personnel distinct, consistant en une perte de chance de ne pas être actionné en qualité de caution, si la banque n'avait pas mis fin fautivement au financement de la société. Il invoque à cet égard la jurisprudence selon laquelle une caution peut rechercher la responsabilité de la banque lorsque le retrait fautif du crédit a contribué à provoquer la défaillance du débiteur principal. Il ajoute qu'au moment des faits : * Son engagement de caution arrivait à échéance le 25 avril 2023 ; * La banque bénéficiait par ailleurs d'un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 100.000 euros, de nature, selon lui, à couvrir utilement sa position. Il en déduit que, sans le comportement fautif de la banque, il existait une chance sérieuse qu'il ne soit jamais recherché en paiement en qualité de caution. 7. Sur l'inapplicabilité de l'article L.650-1 du Code de commerce : M. [K] [Y] conteste le moyen opposé par la banque tiré de l'article L.650-1 du Code de commerce. Il soutient que ce texte, qui encadre la responsabilité des établissements de crédit au titre des concours consentit à une entreprise en difficulté, n'a pas vocation à s'appliquer à l'action personnelle d'une caution recherchant la responsabilité de la banque pour le préjudice propre qu'elle subit du fait de la mobilisation de sa garantie. Il soutient ainsi que son action indemnitaire est recevable et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la banque. 8. Sur les demandes indemnitaires de M. [K] [Y] : En conséquence de ce qu'il estime être les fautes de la Banque CIC Ouest, M. [K] [Y] sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 54.963,11 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au préjudice personnel qu'il estime avoir subi du fait de la mobilisation de son engagement de caution. Il demande que les créances réciproques fassent l'objet d'une compensation. Il sollicite également la condamnation de la Banque CIC Ouest à lui verser une indemnité au titre des frais exposés pour assurer sa défense. 3. POUR MONSIEUR [O] [G], DEFENDEUR A L'INSTANCE : Monsieur [O] [G] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu l'article L641-11-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1162 et 1169 du Code Civil, Vu l'article 1137 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil. DIRE et JUGER que la BANQUE CIC OUEST ne justifie pas de la résiliation de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL BAIES-ALU ; DIRE et JUGER que le solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL BAIES-ALU n'est pas exigible et que Monsieur [O] [G], pris en sa qualité de caution de la SARL BAIES-ALU, n'est donc pas tenu de rembourser le solde à hauteur de 66.318,79 euros ; DIRE et JUGER que le cautionnement consenti le 13 mai 2022 par Monsieur [O] [G] au bénéfice de la BANQUE CIC OUEST est dépourvu de contrepartie ; PRONONCER en conséquence la nullité du cautionnement consenti le 13 mai 2022 par Monsieur [O] [G] au bénéfice de la BANQUE CIC OUEST en l'absence de contrepartie ; PRONONCER la nullité du cautionnement consenti le 13 mai 2022 par Monsieur [O] [G] au bénéfice de la BANQUE CIC OUEST pour dol; A titre subsidiaire, DIRE et JUGER que Monsieur [O] [G] et Monsieur [K] [Y] sont codébiteurs solidaires de la dette à hauteur de 54.963,11 euros, et Monsieur [O] [G] seul débiteur pour le surplus à hauteur de 11.355,68 euros ; DIRE et JUGER que la contribution de Monsieur [O] [G] à la dette s'élève à 38.837,23 euros et celle de Monsieur [K] [Y] à 27.481,55 euros ; CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à rembourser à Monsieur [O] [G] les sommes versées à la BANQUE CIC OUEST excédant la somme de 38.837,23 euros ; ACCORDER à Monsieur [O] [G] un délai de paiement de deux années à compter du jugement à intervenir pour satisfaire à son engagement; DIRE et JUGER que la BANQUE CIC OUEST a commis une faute en clôturant le compte courant de la SARL BAIES-ALU sans préavis ; DIRE et JUGER que la faute commise par la BANQUE CIC OUEST a privé Monsieur [O] [G] de la chance de ne pas être appelé en qualité de caution de la SARL BAIES-ALU ; CONDAMNER en conséquence, la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 66.318,79 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNER la compensation des créances réciproques ; DEBOUTER la BANQUE CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [O] [G], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1. Sur les demandes de la Banque CIC Ouest : M. [O] [G] sollicite, à titre principal, le rejet intégral des demandes formées à son encontre par la Banque CIC Ouest. Il conteste tant : * L'exigibilité de la créance invoquée par la banque, * La validité de son engagement de caution, * La responsabilité de la banque ainsi que la nécessité de limiter sa contribution à la dette. 2. Sur l'absence de justification de la clôture du compte courant : M. [O] [G] soutient que la Banque CIC Ouest ne justifie pas de la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société BAIES-ALU, condition préalable selon lui à toute action contre la caution du solde débiteur. Il fait valoir qu'en l'espèce, la Banque CIC Ouest se prévaut d'une lettre du 6 avril 2023 par laquelle elle a dénoncé le découvert autorisé et demandé le règlement du solde débiteur, mais soutient qu'une telle dénonciation ne saurait, à elle seule, valoir clôture du compte courant. Il en déduit que la créance invoquée à son encontre ne serait pas exigible, de sorte que l'action en paiement dirigée contre lui serait prématurée et mal fondée. 3. Sur l'inefficacité de la liquidation judiciaire comme cause automatique de clôture du compte : M. [O] [G] conteste également l'argument subsidiaire de la banque selon lequel le compte courant aurait été clôturé du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société BAIES-ALU. Il relève que la banque produit un courrier du liquidateur en date du 7 juillet 2023, mentionnant que les comptes bancaires auraient été clôturés du fait de la liquidation judiciaire, « conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ». Il soutient que cette référence jurisprudentielle est devenue inopérante à la suite de l'entrée en vigueur de l'article L.641-11-1, I, alinéa 1er du Code de commerce, issu de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, lequel dispose que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire ne peut entraîner, à lui seul, la résiliation d'un contrat en cours. Il soutient en conséquence que la Banque CIC Ouest ne pouvait utilement se prévaloir de la liquidation judiciaire de la société BAIES-ALU pour agir contre lui en qualité de caution, à défaut de clôture effective du compte. Il conclut donc, à titre principal, au rejet des demandes en paiement formées à son encontre. 4. Sur la nullité du cautionnement pour absence de contrepartie : En droit : M. [O] [G] soutient que son engagement de caution est nul pour absence de contrepartie, sur le fondement des articles 1162 et 1169 du Code civil. Il rappelle que le contrat doit, pour être valable : * Ne pas poursuivre un but contraire à l'ordre public ; * Comporter une contrepartie réelle, non illusoire, ni dérisoire. Il soutient que cette exigence demeure applicable sous l'empire du droit issu de la réforme des obligations. En fait : M. [O] [G] expose que, lorsqu'il a souscrit son engagement de caution, la société BAIES-ALU bénéficiait déjà d'une ouverture de crédit de la part de la Banque CIC Ouest, laquelle était selon lui déjà couverte par l'engagement de caution de M. [K] [Y]. Il affirme avoir accepté de se porter caution à la suite des affirmations de la banque selon lesquelles le cautionnement de M. [K] [Y] serait devenu caduc du fait de la cessation de ses fonctions de gérant, et que les concours bancaires en cours ne pourraient être maintenus sans une nouvelle garantie personnelle. Il ajoute que, dans le mois suivant, la Banque CIC Ouest a obtenu, sans qu'il en soit informé, un nantissement du fonds artisanal de la société BAIES-ALU, consenti par un autre associé, M. [P], ce qui démontrerait selon lui que la banque cherchait avant tout à accroître la couverture de son risque sur des concours déjà consentis. Il soutient ainsi qu'aucun concours nouveau ou avantage supplémentaire n'a été accordé à la société BAIES-ALU en contrepartie de son engagement. Il ajoute que la banque a dénoncé son concours peu de temps après, par courrier du 6 avril 2023, ce qui révélerait, selon lui, qu'elle n'avait pas l'intention réelle de maintenir durablement son soutien financier à la société. Il en conclut que son engagement de caution a été souscrit sans contrepartie réelle, et doit être déclaré nul. 5. Sur la nullité du cautionnement pour dol : En droit : M. [O] [G] invoque les dispositions de l'article 1137 du Code civil, aux termes desquelles : * Le dol est constitué par des manœuvres ou mensonges ayant déterminé le consentement ; * Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante. En fait : M. [O] [G] soutient que la Banque CIC Ouest a obtenu son engagement de caution en lui dissimulant la situation réelle de la société BAIES-ALU ainsi que l'ampleur des garanties déjà ou ultérieurement recueillies. Il fait valoir que : * La société BAIES-ALU présentait une situation économique dégradée ; * La banque ne pouvait ignorer cette situation, au regard notamment : * De la prise de sa caution personnelle, * Du nantissement complémentaire du fonds artisanal ; * La banque savait ou devait savoir que le concours bancaire consenti était devenu inadapté à la situation financière de la société. * Il soutient que la banque ne l'a pas informé : * De la réalité de la fragilité économique de BAIES-ALU ; * Du fait que son cautionnement viendrait s'ajouter à celui de M. [Y], qu'il pensait éteint ; * De l'existence du nantissement obtenu dans le mois suivant. Il affirme qu'il n'aurait jamais consenti à cet engagement s'il avait été correctement informé de la situation de la société et de la finalité réelle poursuivie par la banque. Il soutient que la Banque CIC Ouest a en réalité cherché à se ménager deux débiteurs solvables en prévision de la défaillance de la société, et non à soutenir utilement son activité. Il en conclut que son engagement a été obtenu par dol, ce qui justifie sa nullité. A titre subsidiaire, 6. Sur la contribution à la dette : Dans l'hypothèse où son engagement de caution serait jugé valable, M. [O] [G] demande au tribunal de fixer avec précision la répartition de la dette entre les cautions. M. [O] [G] rappelle que : M. [K] [Y] s'est porté caution dans la limite de 91.200 euros ; * Qu'il s'est lui-même porté caution dans la limite de 109.200 euros. Il fait valoir que : * Au 25 avril 2023, date d'échéance de l'engagement de M. [Y] selon lui, la dette de la société BAIES-ALU s'élevait à 65.209,14 euros; * Après prise en compte de la somme de 10.246,03 euros encaissée entre le 25 avril 2023 et le 4 juillet 2023, le solde serait ramené à 54.963,11 euros ; * Au 4 juillet 2023, la dette s'élevait à 66.318,79 euros. Il demande en conséquence qu'il soit jugé que : M. [K] [Y] et M. [O] [G] sont codébiteurs solidaires à hauteur de 54.963,11 euros ; M. [O] [G] seul demeure tenu du surplus de 11.355,68 euros. Il en déduit que la contribution définitive à la dette serait de : * 27.481,55 euros pour M. [K] [Y] ; * 38.837,23 euros pour M. [O] [G]. Il sollicite en conséquence que M. [K] [Y] soit condamné à le garantir pour toute somme qu'il verserait à la banque au-delà de 38.837,23 euros. Il demande en outre, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, à bénéficier d'un délai de paiement de deux années pour s'acquitter de sa dette, en faisant valoir qu'il fait déjà l'objet d'une sûreté réelle. 7. Sur la responsabilité de la Banque CIC Ouest : a) Sur la faute alléguée de la banque : À titre subsidiaire, M. [O] [G] soutient que, si le tribunal devait considérer que la lettre du 6 avril 2023 a valablement mis fin à la convention de compte courant, cette résiliation serait en tout état de cause fautive, faute d'avoir été précédée d'un préavis raisonnable. Il invoque l'article 1211 du Code civil, relatif à la résiliation des contrats à durée indéterminée, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2010 (n°09-65.086). Il soutient qu'en interdisant immédiatement à la société BAIES-ALU : * D'émettre des chèques ; * D'utiliser ses moyens de paiement ; * En exigeant sans délai le règlement d'un solde débiteur de 102.886,02 euros, la banque a brutalement privé la société des moyens nécessaires à la poursuite normale de son activité. Il ajoute que cette décision est d'autant plus fautive que la Banque CIC Ouest avait été informée, dès le 27 mars 2023, de discussions en cours avec la société MIROITERIE DU BLAVET, laquelle avait manifesté son intention de reprendre rapidement l'activité dans des conditions qui, selon lui, auraient permis le désintéressement des créanciers, et notamment de la banque. Il soutient qu'en raison de la liquidation judiciaire intervenue peu après, les conditions de reprise se sont dégradées, privant ainsi l'entreprise d'une issue favorable. b) Sur le préjudice personnel de M. [O] [G] : M. [O] [G] soutient que la faute de la banque dans ses relations contractuelles avec la société BAIES-ALU lui a causé un préjudice personnel, consistant dans la perte de chance de ne pas être appelé en paiement en qualité de caution. Il soutient que son préjudice est directement évalué au montant qui lui est réclamé, soit 66.318,79 euros. Il sollicite en conséquence la condamnation de la Banque CIC Ouest à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts, avec compensation entre les créances réciproques. 8. Sur l'inapplicabilité de l'article L.650-1 du Code de commerce : M. [O] [G] conteste l'argument de la banque selon lequel son action en responsabilité serait irrecevable ou mal fondée au regard de l'article L.650-1 du Code de commerce. Il soutient que ce texte vise exclusivement les hypothèses dans lesquelles la responsabilité du créancier est recherchée à raison des concours consentis au débiteur soumis à une procédure collective. Or, selon lui, son action ne porte pas sur le préjudice subi du fait de l'octroi du crédit à la société BAIES-ALU, mais sur le préjudice personnel résultant de la faute commise par la banque dans la rupture de ses relations avec cette société, laquelle a conduit à la mobilisation de sa caution. Il en conclut que les dispositions de l'article L.650-1 du Code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. 9. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [O] [G] sollicite la condamnation de la Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il conteste avoir adopté une attitude dilatoire dans la conduite de la procédure. Il fait valoir que l'allongement de l'instance résulte principalement : * D'une médiation judiciaire ordonnée par le tribunal ; * D'un incident de jonction initié par M. [K] [Y] ; * De la décision initiale de la banque d'assigner séparément les deux cautions, alors que leurs engagements portaient sur une même dette garantie solidairement. Il soutient avoir, pour sa part, régulièrement conclu et répondu aux écritures adverses dans les délais de la procédure. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants (ancien article 1134) du Code Civil, Vu l'article L641-11-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1162 et 1169 du Code Civil, Vu l'article 1137 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les contrats, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats. I. SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL : Endroit : Aux termes des articles L.721-3 et L.110-1 du Code de Commerce, relèvent de la compétence du tribunal de commerce les contestations relatives aux engagements ayant un caractère commercial. Le cautionnement souscrit par le dirigeant d'une société commerciale, lorsqu'il l'est dans l'intérêt direct de l'exploitation sociale et pour les besoins de son activité, présente un caractère commercial, dès lors que la caution y trouve un intérêt personnel, patrimonial et économique direct. Enl'espece : En l'espèce, il est constant que : Monsieur [K] [Y] s'est porté caution des engagements de la SARL BAIES-ALU le 25 avril 2008; * Monsieur [O] [G] s'est porté caution à son tour le 13 mai 2022 ; * Ces engagements ont été souscrits en leur qualité de dirigeants de la société cautionnée, pour les besoins exclusifs du fonctionnement de cette société commerciale. Dès lors, les cautionnements litigieux ont été consentis dans l'intérêt direct de l'activité de la SARL BAIES-ALU, de sorte qu'ils revêtent un caractère commercial. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : SE DECLARERA compétent pour entendre le présent litige. II. Sur la demande en paiement formee par la BANQUE CIC OUEST : 1. Sur les engagements de caution et les sommes dues : En droit : L'article 2288 du Code civil dispose que : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». La caution solidaire, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, peut être actionnée directement par le créancier dès lors que la dette garantie est certaine, liquide et exigible. EN FAIT : Il résulte des pièces produites que : * Par acte du 25 avril 2008, Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire « tous engagements » de la SARL BAIES-ALU, dans la limite de 91.200 euros, pour une durée de cinq ans, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division ; * Par acte sous seing privé du 13 mai 2022, Monsieur [G] s'est à son tour porté caution solidaire « tous engagements », dans la limite de 109.200 euros, également pour une durée de cinq ans, avec les mêmes renonciations. Par jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 16 juin 2023, la SARL BAIES-ALU a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 04 juillet 2023. La BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 07 juillet 2023, notamment : * 66.318,79 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; * 105.217,80 € au titre du PGE ; * 77.826,95 € au titre des engagements par signature. Il en résulte que la dette est certaine, liquide et exigible. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que la dette est certaine, liquide et exigible ; DIRA que le principe de l'obligation de paiement des cautions est établi ; JUGERA que l'appel en garantie des cautions est bien fondé. 2. Sur l'exigibilité de la créance : EN DROIT : L'article Article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». EN FAIT : La BANQUE CIC OUEST justifie avoir, par courrier recommandé avec avis de réception du 06 avril 2023, mis en demeure la SARL BAIES-ALU de régulariser le solde de son découvert, à hauteur de 102.886,02 €, en prononçant l'exigibilité de son concours. Ainsi, l'exigibilité de la dette était déjà acquise avant l'ouverture de la procédure collective. En outre, il résulte du courrier du mandataire liquidateur en date du 07 juillet 2023 que, consécutivement au jugement de liquidation judiciaire du 04 juillet 2023, les comptes bancaires de la société ont été considérés comme clôturés, le liquidateur sollicitant notamment la transmission des relevés jusqu'à leur clôture définitive, le virement des soldes créditeurs, ainsi qu'une alerte en cas de présentation de virements sur un compte clôturé. Il s'en déduit que, à tout le moins au jour de la liquidation judiciaire, le solde débiteur du compte courant était devenu exigible. Le moyen soulevé par Monsieur [O] [G] tiré d'une prétendue absence d'exigibilité doit être écarté, dès lors qu'en toute hypothèse la créance était exigible soit avant, soit immédiatement après l'ouverture de la liquidation judiciaire. EN CONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA que la créance de la BANQUE CIC OUEST était exigible au moment où les cautions ont été actionnées ; DEBOUTERA Monsieur [O] [G] de
Articles de loi cités
article L.650-1 du Code de commerce ne sont pas réuniarticle 1137 du Code Civilarticle 1137 du Code civil narticle L.650-1 du Code de commerce. Il soutient quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2312 du Code Civilarticle 2290 du Code Civil dispose quearticle L.311-2 du Code Monétaire et Financier
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a04970acdc6046d479a3161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA