Trib. de Commerce · Pcl — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0499bdcdc6046d479a64c5
- Date
- 6 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC A L'AUDIENCE DU 6 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE et M. Bruno HENRY juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier. Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC A L'AUDIENCE DU 6 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE et M. Bruno HENRY juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier. Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 12 novembre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL PHARMACIE [J] [Adresse 1] Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité, Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Mme [N] [J] gérante assistée de Me [L] [Z] loco Me [P] [K], M. [X] représentant l'Ordre régional des pharmaciens et Me [V] [O] Mandataire Judiciaire Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL PHARMACIE [J] un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de l'EURL PHARMACIE [J] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité. Dit que l'EURL PHARMACIE [J] et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 à 9 heures 05 Dit que l'EURL PHARMACIE [J] devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [Q] [I], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce, Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Pcl
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0499bdcdc6046d479a64c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel