Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a049bf4cdc6046d479a8732
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 07/05/2026 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F1563 Numéro de Procédure collective : 2025RJ125 Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation DEBITEUR : Monsieur [O] [W] EIRL [Adresse 1] Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro [Numéro identifiant 1] RM 28 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Lucas BUCCI Monsieur Lucas BUCCI lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. En présence de Monsieur Antoine ROVANI, substitut du procureur de la République. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/05/2026. Jugement prononcé en audience publique le 07/05/2026 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par jugement en date du 15/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [W] EIRL. En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 07/05/2026. Ont comparu : * Monsieur [O] [W] EIRL, représentée par son représentant légal, * SELARL PJA représentée par Maître [U] [X], mandataire judiciaire, Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce. Maître [U] [X], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour présenter un plan de redressement par continuation. Le juge-commissaire en son rapport oral est favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 15/11/2026 ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de Monsieur [O] [W] EIRL jusqu'au 15/11/2026 ; Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire, AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de l'entreprise de Monsieur [O] [W] EIRL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 2] assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [U] [X], mandataire judiciaire, jusqu'au 15/11/2026, RENVOIE l'affaire à l'audience du 05/11/2026, DIT que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise, DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a049bf4cdc6046d479a8732
Données disponibles
- Texte intégral
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