Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a049f6ccdc6046d479ac036
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 376 276 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société M+ [V] est un distributeur de matériaux de construction. Monsieur [A] [D] était le dirigeant de la SASU SPR BTP, laquelle a passé plusieurs commandes à M+ [V]. Le 10 octobre 2023, un moratoire était établi avec M+ [V] prévoyant que la dette de SPR BTP serait réglée en 12 règlements de 1 841,13 € payables mensuellement tous les 15 du mois. Le même jour, 12 lettres de change d'un montant de 1 841,13 € chacune étaient établies au profit de M+ [V], toutes acceptées et signées par SPR BTP, et avalisées par Monsieur [A] [D]. Seulement 5 sur les 12 ont été honorées par SPR BTP. SPR BTP a été placée en redressement judiciaire le 13 mai 2024 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2024. M+ [V] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 13 762,76 €. Le 8 décembre 2024, M+ [V] a adressé par l'intermédiaire de son conseil à Monsieur [A] [D], une mise en demeure de régler les sommes restant dues pour un montant de 12 887,85 € au titre de l'aval des lettres de change. Le courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire signifié le 4 février 2026, M+ [V] a assigné Monsieur [A] [D] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : * Condamner Monsieur [A] [D], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme 12 887,85 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 décembre 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, * Condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 6Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, 6Condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens, 6Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. M+ [V] fonde ses demandes sur les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil relatifs au paiement, les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce relatifs à la lettre de change, sur les pièces versées aux débats et en particulier sur les lettres de changes avalisées qu'elle produit. Elle fait valoir que : Les règles de formalisme et les mentions obligatoires requises par l'article 511-1 du code de commerce sont réunies. Chacune des lettres de change comporte l'acceptation de la SASU SPR BTP en sa qualité de tiré. Chacune des lettres de change fait apparaitre la mention manuscrite DE CE que la traite est avalisée personnellement par Monsieur [A] [J]. En apposant cette mention manuscrite sur chacune des douze lettres de change, Monsieur [A] [D] a avalisé ces effets de commerce et s'est engagé à titre personnel dans les conditions de l'article L. 511-21 du code de commerce. S'agissant du décompte des sommes dues, seules les 5 premières lettres de change ont été réglées, la 6 ème ayant été rejetée pour provision insuffisante et les 6 autres en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de SPR BTP. Aux termes de l'article L.511-44 du code de commerce, M+ [V] dispose d'une action directe contre Monsieur [A] [D]. Aux termes de l'article L.511-38 du code de commerce, M+ [V] peut agir contre l'avaliste avant l'échéance de la lettre de change pour obtenir le paiement en cas de cessation de paiement ou de procédure collective ouverte concernant le tiré. Monsieur [A] [D] ne comparait pas et ne conclut pas.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002695 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 12 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 24 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Paul DERMARKAR, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS M+ [V] Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [A] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Non comparant(e) Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS LES FAITS La société M+ [V] est un distributeur de matériaux de construction. Monsieur [A] [D] était le dirigeant de la SASU SPR BTP, laquelle a passé plusieurs commandes à M+ [V]. Le 10 octobre 2023, un moratoire était établi avec M+ [V] prévoyant que la dette de SPR BTP serait réglée en 12 règlements de 1 841,13 € payables mensuellement tous les 15 du mois. Le même jour, 12 lettres de change d'un montant de 1 841,13 € chacune étaient établies au profit de M+ [V], toutes acceptées et signées par SPR BTP, et avalisées par Monsieur [A] [D]. Seulement 5 sur les 12 ont été honorées par SPR BTP. SPR BTP a été placée en redressement judiciaire le 13 mai 2024 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2024. M+ [V] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 13 762,76 €. Le 8 décembre 2024, M+ [V] a adressé par l'intermédiaire de son conseil à Monsieur [A] [D], une mise en demeure de régler les sommes restant dues pour un montant de 12 887,85 € au titre de l'aval des lettres de change. Le courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire signifié le 4 février 2026, M+ [V] a assigné Monsieur [A] [D] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : * Condamner Monsieur [A] [D], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme 12 887,85 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 décembre 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, * Condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 6Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, 6Condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens, 6Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. M+ [V] fonde ses demandes sur les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil relatifs au paiement, les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce relatifs à la lettre de change, sur les pièces versées aux débats et en particulier sur les lettres de changes avalisées qu'elle produit. Elle fait valoir que : Les règles de formalisme et les mentions obligatoires requises par l'article 511-1 du code de commerce sont réunies. Chacune des lettres de change comporte l'acceptation de la SASU SPR BTP en sa qualité de tiré. Chacune des lettres de change fait apparaitre la mention manuscrite DE CE que la traite est avalisée personnellement par Monsieur [A] [J]. En apposant cette mention manuscrite sur chacune des douze lettres de change, Monsieur [A] [D] a avalisé ces effets de commerce et s'est engagé à titre personnel dans les conditions de l'article L. 511-21 du code de commerce. S'agissant du décompte des sommes dues, seules les 5 premières lettres de change ont été réglées, la 6 ème ayant été rejetée pour provision insuffisante et les 6 autres en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de SPR BTP. Aux termes de l'article L.511-44 du code de commerce, M+ [V] dispose d'une action directe contre Monsieur [A] [D]. Aux termes de l'article L.511-38 du code de commerce, M+ [V] peut agir contre l'avaliste avant l'échéance de la lettre de change pour obtenir le paiement en cas de cessation de paiement ou de procédure collective ouverte concernant le tiré. Monsieur [A] [D] ne comparait pas et ne conclut pas. SUR CE LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Le défendeur défaillant, a été assigné par voie de signification en étude, après établissement d'un procèsverbal aux termes duquel son nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le siège social ayant été confirmé par le voisinage ; il a donc été régulièrement cité. Sur la demande au titre des lettres de change impayées : Aux termes des articles L. 511-1 et suivants, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce relatifs à la lettre de change et des éléments produits aux débats, il est établi que : Chacune des 12 lettres de changes comporte les mentions obligatoires, lieu d'émission, montant, date de création, échéance, nom et adresse du tiré, références bancaires du tiré, signature du tireur, signature de l'accepteur, la mention « bon pour aval » et la signature de l'avaliste. Sur chaque lettre de change Monsieur [A] [D] a apposé sa signature deux fois : une fois en sa qualité de Président agissant pour le compte de la société SPR BTP à l'emplacement « Acceptation », et une deuxième fois à titre personnel, à l'emplacement « Aval ». Il est constant qu'il ne saurait y avoir d'ambiguïté ou d'équivoque sur la nature des deux engagements pris par Monsieur [A] [D]. Le premier vaut engagement pris par le dirigeant social au nom de la société SPR BTP, le second vaut engagement pris à titre personnel et en sa qualité d'avaliste. Cette absence d'ambigüité est renforcée par la mention manuscrite portée de la main de Monsieur [A] [D] au bas de chaque lettre de change : « Traite avalisée personnellement par [A] [D], Président ». La mention « personnellement » manifeste sans équivoque la volonté de s'engager à titre personnel, la mention « Président » n'étant ici qu'indicative de la qualité du signataire et ne saurait remettre en cause son engagement personnel. En conséquence, il est établi que Monsieur [A] [D], en avalisant chacune des lettres de change acceptées par SPR BTP, a pris un engagement personnel de nature cambiaire. En conclusion, le tribunal fera droit à la demande de M+ [V] et condamnera Monsieur [A] [J] en qualité d'avaliste, à payer à M+ [V] la somme de 12 887,85 € au titre des lettres de change impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure. Sur l'anatocisme : La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [A] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l'exécution provisoire de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne Monsieur [A] [J] à payer à la SAS M+ [V] la somme de 12 887,85 € au titre de l'aval des lettres de change impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Condamne Monsieur [A] [D] à payer à M+ [V] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de droit. Condamne Monsieur [A] [D] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a049f6ccdc6046d479ac036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel