Trib. de Commerce · LUNDI — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a04a1c8cdc6046d479ae9e1
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 15 novembre 2021, la société AKHIMI SAS (prestataire informatique) et la société KAIROS AGENCY SASU (société de conseil en informatique), concluent un contrat de prestations pour la mise en place d'un logiciel dans le cadre d'une industrialisation. Le prix total convenu est de 21.900,00 € HT, payable en 3 tiers. La société KAIROS AGENCY SASU a réglé la première facture. Des tentatives amiables sont intervenues et un échelonnement a été proposé à la société AKHIMI SAS ; néanmoins, en vain, car une seule échéance a été payée. Après requête en injonction de payer diligentée par la société AKHIMI SAS, une ordonnance du président du tribunal de céans en date du 17 novembre 2022 a condamné la société KAIROS AGENCY SASU à payer la somme de 16.060,00 € ainsi que les frais, mais a prévu qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée devant le Tribunal de commerce de Melun. L'opposition à l'injonction de payer est intervenue le 18 avril 2023 et le tribunal de céans a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun en application de l'article 1408 du code de procédure civile. Le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, siège social de la défenderesse. L'affaire a ainsi été renvoyée devant le tribunal de commerce de céans et enrôlée sous le numéro 2024F01598. Les parties ont été convoquées pour un débat contradictoire à l'audience du 24 septembre 2024. La société KAIROS AGENCY SASU a bénéficié, le 13 novembre 2024, d'une procédure de redressement judiciaire et, le 17 janvier 2025, la société AKHIMI SAS déclare sa créance. Le 22 avril 2025, la société AKHIMI SAS diligente un acte extrajudiciaire en intervention et reprise d'instance à l'égard du mandataire judiciaire, désigné dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire (SELARL EKIP') enrôlé sous le numéro RG 2025F00817. Par jugement du 4 juin 2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société KAIROS AGENCY. Après divers renvois, ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 5 janvier 2026 pour plaidoirie. Par conclusions déposées à l'audience, la société AKHIMI SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, * VOIR INTERVENIR la SELARL EKIP', en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, à l'instance enrôlée sous le n° RG 2024F01598 et distribuée à la 1 e chambre du tribunal de commerce de Bordeaux ; * CONSTATER la reprise de l'instance enrôlée sous le n° RG 2024F01598 et distribuée à la 1 e chambre du tribunal de commerce de Bordeaux ; * CONSTATER que la société AKHIMI est titulaire d'une créance de 20.175,88 euros à l'encontre de la société KAIROS AGENCY ; * FIXER LA CRÉANCE du demandeur au passif du redressement judiciaire à la somme de 20.175,88 euros, à titre chirographaire ; * ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. C'est en cet état de fait et de droit que l'affaire vient à la présente audience. La SAS KAIROS AGENCY SASU et le mandataire judiciaire, la SELARL EKIP' ès qualités, ne comparaissent pas à la présente instance, et ainsi sont déclarée non-comparantes. Le tribunal statuera au vu de l'article 473 du code de procédure civile par jugement réputé contradictoire. MOYENS ET MOTIFS Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour le surplus des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Sur la jonction Le tribunal constate que les affaires ont été appelées ensemble lors de l'audience. L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, il existe un lien suffisant entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01598 et 2025F00817, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01598 et RG 2025F00817. Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Il convient d'examiner ce point que le tribunal de commerce de Melun n'a pas tranché dans sa décision précitée, s'étant limité à se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026 * 1 ère Chambre - N° RG : 2024F01598 (2022I03048) - 2025F00817 société AKHIMI SAS C/ société KAIROS AGENCY SASU SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société KAIROS AGENCY SASU CREANCIER * société AKHIMI SAS, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. Et DEMANDEUR à l'encontre de la SELARL EKIP' ès qualités, comparaissant par Maître Claire-Marie LETARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Alicia DE ANDOLENKO, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2], OPPOSANT société KAIROS AGENCY SASU, [Adresse 3], ayant formé opposition en date du 18 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 novembre 2022 et signifiée le 21 mars 2023, Ne comparaissant pas, DEFENDERESSE SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société KAIROS AGENCY SASU, [Adresse 4], Ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 5 janvier 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, FAITS ET PROCEDURE Le 15 novembre 2021, la société AKHIMI SAS (prestataire informatique) et la société KAIROS AGENCY SASU (société de conseil en informatique), concluent un contrat de prestations pour la mise en place d'un logiciel dans le cadre d'une industrialisation. Le prix total convenu est de 21.900,00 € HT, payable en 3 tiers. La société KAIROS AGENCY SASU a réglé la première facture. Des tentatives amiables sont intervenues et un échelonnement a été proposé à la société AKHIMI SAS ; néanmoins, en vain, car une seule échéance a été payée. Après requête en injonction de payer diligentée par la société AKHIMI SAS, une ordonnance du président du tribunal de céans en date du 17 novembre 2022 a condamné la société KAIROS AGENCY SASU à payer la somme de 16.060,00 € ainsi que les frais, mais a prévu qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée devant le Tribunal de commerce de Melun. L'opposition à l'injonction de payer est intervenue le 18 avril 2023 et le tribunal de céans a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun en application de l'article 1408 du code de procédure civile. Le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, siège social de la défenderesse. L'affaire a ainsi été renvoyée devant le tribunal de commerce de céans et enrôlée sous le numéro 2024F01598. Les parties ont été convoquées pour un débat contradictoire à l'audience du 24 septembre 2024. La société KAIROS AGENCY SASU a bénéficié, le 13 novembre 2024, d'une procédure de redressement judiciaire et, le 17 janvier 2025, la société AKHIMI SAS déclare sa créance. Le 22 avril 2025, la société AKHIMI SAS diligente un acte extrajudiciaire en intervention et reprise d'instance à l'égard du mandataire judiciaire, désigné dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire (SELARL EKIP') enrôlé sous le numéro RG 2025F00817. Par jugement du 4 juin 2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société KAIROS AGENCY. Après divers renvois, ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 5 janvier 2026 pour plaidoirie. Par conclusions déposées à l'audience, la société AKHIMI SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, * VOIR INTERVENIR la SELARL EKIP', en la personne de son représentant légal, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, à l'instance enrôlée sous le n° RG 2024F01598 et distribuée à la 1 e chambre du tribunal de commerce de Bordeaux ; * CONSTATER la reprise de l'instance enrôlée sous le n° RG 2024F01598 et distribuée à la 1 e chambre du tribunal de commerce de Bordeaux ; * CONSTATER que la société AKHIMI est titulaire d'une créance de 20.175,88 euros à l'encontre de la société KAIROS AGENCY ; * FIXER LA CRÉANCE du demandeur au passif du redressement judiciaire à la somme de 20.175,88 euros, à titre chirographaire ; * ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. C'est en cet état de fait et de droit que l'affaire vient à la présente audience. La SAS KAIROS AGENCY SASU et le mandataire judiciaire, la SELARL EKIP' ès qualités, ne comparaissent pas à la présente instance, et ainsi sont déclarée non-comparantes. Le tribunal statuera au vu de l'article 473 du code de procédure civile par jugement réputé contradictoire. MOYENS ET MOTIFS Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour le surplus des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Sur la jonction Le tribunal constate que les affaires ont été appelées ensemble lors de l'audience. L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, il existe un lien suffisant entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01598 et 2025F00817, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01598 et RG 2025F00817. Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Il convient d'examiner ce point que le tribunal de commerce de Melun n'a pas tranché dans sa décision précitée, s'étant limité à se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Sur ce, Le tribunal constate que l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas pu être signifiée à personne à la société KAIROS AGENCY SASU le 6 décembre 2022, laquelle a formé opposition le 18 avril 2023. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la première mesure d'exécution étant intervenue le 21 mars 2023 sous forme d'une saisie attribution, la société KAIROS AGENCY SASU a été fondée à former opposition le 18 avril 2023. En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable en la forme avant examen du fond de l'affaire. Sur la conséquence de la procédure collective intervenue sur le fond de l'affaire Le tribunal rappelle qu'au vu de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Les demandes de la société AKHIMI SAS sont désormais à examiner dans le cadre de la procédure collective affectant la société KAIROS AGENCY SASU. Au vu de l'article R. 562-24 du code de commerce, le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l'espèce, il apparaît que la décision de mise en redressement judiciaire de la société KAIROS AGENCY SASU est intervenue le 13 novembre 2024, publiée le 24 novembre 2024 au BODACC, et que la déclaration de créances est intervenue le 17 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois. En outre, la procédure objet de la présente affaire à l'encontre de la société KAIROS AGENCY SASU a été initiée le 16 novembre 2022, soit avant la mise en redressement judiciaire affectant la société KAIROS AGENCY SASU intervenue par jugement du 13 novembre 2024. Le tribunal constate que, si le mandataire judiciaire désigné a été assigné par acte du 22 avril 2025, le liquidateur nommé par jugement du 4 juin 2025 ne l'a pas été. Ainsi, à la date de la plaidoirie du 5 janvier 2026, la procédure n'avait pas été régularisée à l'égard du liquidateur, seul représentant de la société KAIROS AGENCY, en application des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce. Vu les articles 444 et 16 du code de procédure civile, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats afin que la société AKHIMI SAS délivre une assignation de mise en cause du liquidateur de la société KAIROS AGENCY. Le Tribunal réservera les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société KAIROS AGENCY SASU et de la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société KAIROS AGENCY SASU, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01598 et 2025F00817, Dit recevable en la forme l'opposition à injonction de payer intervenue le 18 avril 2023, Au fond, Ordonne la réouverture des débats en rubrique « plaidoirie » à l'audience du : Lundi 22 juin 2026 à 14h Afin que le demandeur appelle en la cause le liquidateur de la société KAIROS AGENCY nommé par jugement du 4 juin 2025. Réserve les dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 155,46 € Dont TVA : 21,85 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a04a1c8cdc6046d479ae9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel