Trib. de Commerce · JEUDI — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a04a2eecdc6046d479afa75
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 277 340 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 23 mai 2021, la société E-MARINE SARL et la société [B] [O] [T] SARL ont conclu un compromis de vente portant sur un navire d'occasion de 2009, de type BLUE CRABBER 40 moyennant un prix de 120.000,00 € TTC. La vente a été actée par le solde de paiement de la facture établie le 31 août 2021. Les parties s'opposent notamment sur les pannes successives qu'aurait rencontrées le navire dès sa livraison. Les périodes d'hivernage sont confiées à la société [B] [O] [T] SARL dès 2021, puis à compter de septembre 2022, le navire y restant immobilisé depuis cette date. Monsieur [K], dirigeant de la société E-MARINE SARL, a mis en œuvre la protection juridique prévue par son contrat d'assurance et fait mandater par son assureur un expert qui organise une réunion contradictoire, en présence de la société [B] [O] [T] SARL le 8 décembre 2023, réunion dont le rapport est communiqué aux parties le 23 décembre 2023. C'est ainsi que l'assureur de la société E-MARINE SARL, procédant par courrier recommandé avec accusé de réception, adressait le 19 janvier 2024, une mise en demeure à la société [B] [O] [T] SARL y invoquant la nullité de la vente et le remboursement du prix. Sans réponse de cette dernière, par acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2024, la société E-MARINE SARL assigne la société [B] [O] [T] SARL devant la juridiction de céans. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par ses conclusions développées à la barre, la société E-MARINE SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1178 et 1240 du code civil, Accueillir la requérante en ses moyens, fins et conclusions, Prononcer la nullité de la vente du navire BLUE CRABBER 40 (n° de série FR JPL CRABBG909) immatriculé AC F 107 45 conclue entre la société E-MARINE et la société [B] [O] [T], Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 120.000,00 € au titre du remboursement du prix de vente, assortie de l'intérêt légal à compter du 19 janvier 2024, Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 2.773,40 € au titre des frais exposés auprès de la société GWEN MARINE SERVICE, Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Rejeter l'intégralité des demandes de la société [B] [O] [T], Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions également développées à la barre, la société [B] [O] [T] SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1112 et suivants du code civil, Vu l'article 1137 du code civil, Vu les articles 232 et 378 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société E-MARINE, A titre principal, Rejeter comme étant infondée la demande d'annulation de la vente du bateau dénommé BLUE CRABBEUR et immatriculé AC F 107 45, Rejeter comme étant infondée la demande de remboursement du prix de vente pour 120.000,00 € formée par la société E-MARINE, Rejeter comme étant infondée la demande de paiement de la somme de 2.773,40 € formée par la société E-MARINE, A titre subsidiaire, Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : * Convoquer les parties, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * Expertiser le bateau dénommé BLUE CRABBEUR, immatriculé ACF 10745, * Dire si le bateau était, lors de sa vente le 31 août 2021, apte à la commercialisation, * Établir un pré-rapport incluant l'évaluation des travaux réparatoires accompagnée de devis au moins deux mois avant le dépôt du rapport définitif en impartissant un délai d'un mois minimum aux parties pour lui adresser des dires, * Donner tous éléments permettant d'effectuer les comptes entre les parties. Surseoir à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, En tout état de cause, Rejeter comme étant infondée la demande de dommages et intérêts formée par la société E-MARINE à l'encontre de la société [B] [O] [T], A titre reconventionnel, Condamner la société E-MARINE à payer à la société [B] [O] [T] la somme de 15.089,93 € au titre des factures impayées, Condamner la société E-MARINE à verser à la société [B] [O] [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir. MOYENS DES PARTIES Pour la société E-MARINE SARL C'est lors de la réunion contradictoire d'expertise amiable qu'a été révélé l'historique du navire et notamment le fait que le navire anciennement détenu par un propriétaire d'[Localité 1] serait resté à sec pendant 5 ans stationné sur le [B] [O] [T] après qu'il se fut échoué, et qu'il s'agissait d'un prototype unique, ce qui contredit l'annonce publiée par le vendeur sur le site internet du fabricant X BOAT. L'obtention du consentement à l'acquisition du navire en présence d'informations précontractuelles mensongères caractérisent le dol, dont il convient d'obtenir réparation. Pour la société [B] [O] [T] SARL C'est à compter d'octobre 2022, suite à la mise en hivernage pour la seconde saison, que les rapports entre les parties se sont détériorés, la société E-MARINE SARL, bailleur des locaux occupés par la société [B] [O] [T] SARL, va d'ailleurs donner congé à cette dernière et mettre fin au bail commercial le 25 août 2023. La société E-MARINE SARL, par ailleurs loin d'être profane en matière de bateaux, ne produit aucune preuve d'un préjudice né du non-fonctionnement du BLUE CRABBER. Subsidiairement, est sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui statuera, notamment sur l'état du bateau à la date de son acquisition par la société E-MARINE SARL. La dernière facture d'hivernage (2022) n'a jamais été payée par la société E-MARINE SARL et le navire qui est resté depuis cette date dans les locaux de la société [B] [O] [T] SARL oblige la société E-MARINE SARL à s'acquitter des frais de gardiennage pour un total de 15.089,93 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 7 MAI 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F00006 SARL E-MARINE C/ SARL [B] [O] [T] DEMANDERESSE SARL E-MARINE, [Adresse 1] comparaissant par Maître Quentin DUPOUY, Avocat à la Cour, DEFENDERESSE SARL [B] [O] [T], [Adresse 2] comparaissant par Maître Sami FILFILI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FILFILI AVOCATS L'affaire a été entendue en audience publique le 26 février 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Philippe MENAGER, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 23 mai 2021, la société E-MARINE SARL et la société [B] [O] [T] SARL ont conclu un compromis de vente portant sur un navire d'occasion de 2009, de type BLUE CRABBER 40 moyennant un prix de 120.000,00 € TTC. La vente a été actée par le solde de paiement de la facture établie le 31 août 2021. Les parties s'opposent notamment sur les pannes successives qu'aurait rencontrées le navire dès sa livraison. Les périodes d'hivernage sont confiées à la société [B] [O] [T] SARL dès 2021, puis à compter de septembre 2022, le navire y restant immobilisé depuis cette date. Monsieur [K], dirigeant de la société E-MARINE SARL, a mis en œuvre la protection juridique prévue par son contrat d'assurance et fait mandater par son assureur un expert qui organise une réunion contradictoire, en présence de la société [B] [O] [T] SARL le 8 décembre 2023, réunion dont le rapport est communiqué aux parties le 23 décembre 2023. C'est ainsi que l'assureur de la société E-MARINE SARL, procédant par courrier recommandé avec accusé de réception, adressait le 19 janvier 2024, une mise en demeure à la société [B] [O] [T] SARL y invoquant la nullité de la vente et le remboursement du prix. Sans réponse de cette dernière, par acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2024, la société E-MARINE SARL assigne la société [B] [O] [T] SARL devant la juridiction de céans. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par ses conclusions développées à la barre, la société E-MARINE SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1178 et 1240 du code civil, Accueillir la requérante en ses moyens, fins et conclusions, Prononcer la nullité de la vente du navire BLUE CRABBER 40 (n° de série FR JPL CRABBG909) immatriculé AC F 107 45 conclue entre la société E-MARINE et la société [B] [O] [T], Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 120.000,00 € au titre du remboursement du prix de vente, assortie de l'intérêt légal à compter du 19 janvier 2024, Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 2.773,40 € au titre des frais exposés auprès de la société GWEN MARINE SERVICE, Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Rejeter l'intégralité des demandes de la société [B] [O] [T], Condamner la société [B] [O] [T] à payer à la société E-MARINE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions également développées à la barre, la société [B] [O] [T] SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1112 et suivants du code civil, Vu l'article 1137 du code civil, Vu les articles 232 et 378 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société E-MARINE, A titre principal, Rejeter comme étant infondée la demande d'annulation de la vente du bateau dénommé BLUE CRABBEUR et immatriculé AC F 107 45, Rejeter comme étant infondée la demande de remboursement du prix de vente pour 120.000,00 € formée par la société E-MARINE, Rejeter comme étant infondée la demande de paiement de la somme de 2.773,40 € formée par la société E-MARINE, A titre subsidiaire, Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : * Convoquer les parties, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * Expertiser le bateau dénommé BLUE CRABBEUR, immatriculé ACF 10745, * Dire si le bateau était, lors de sa vente le 31 août 2021, apte à la commercialisation, * Établir un pré-rapport incluant l'évaluation des travaux réparatoires accompagnée de devis au moins deux mois avant le dépôt du rapport définitif en impartissant un délai d'un mois minimum aux parties pour lui adresser des dires, * Donner tous éléments permettant d'effectuer les comptes entre les parties. Surseoir à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, En tout état de cause, Rejeter comme étant infondée la demande de dommages et intérêts formée par la société E-MARINE à l'encontre de la société [B] [O] [T], A titre reconventionnel, Condamner la société E-MARINE à payer à la société [B] [O] [T] la somme de 15.089,93 € au titre des factures impayées, Condamner la société E-MARINE à verser à la société [B] [O] [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir. MOYENS DES PARTIES Pour la société E-MARINE SARL C'est lors de la réunion contradictoire d'expertise amiable qu'a été révélé l'historique du navire et notamment le fait que le navire anciennement détenu par un propriétaire d'[Localité 1] serait resté à sec pendant 5 ans stationné sur le [B] [O] [T] après qu'il se fut échoué, et qu'il s'agissait d'un prototype unique, ce qui contredit l'annonce publiée par le vendeur sur le site internet du fabricant X BOAT. L'obtention du consentement à l'acquisition du navire en présence d'informations précontractuelles mensongères caractérisent le dol, dont il convient d'obtenir réparation. Pour la société [B] [O] [T] SARL C'est à compter d'octobre 2022, suite à la mise en hivernage pour la seconde saison, que les rapports entre les parties se sont détériorés, la société E-MARINE SARL, bailleur des locaux occupés par la société [B] [O] [T] SARL, va d'ailleurs donner congé à cette dernière et mettre fin au bail commercial le 25 août 2023. La société E-MARINE SARL, par ailleurs loin d'être profane en matière de bateaux, ne produit aucune preuve d'un préjudice né du non-fonctionnement du BLUE CRABBER. Subsidiairement, est sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui statuera, notamment sur l'état du bateau à la date de son acquisition par la société E-MARINE SARL. La dernière facture d'hivernage (2022) n'a jamais été payée par la société E-MARINE SARL et le navire qui est resté depuis cette date dans les locaux de la société [B] [O] [T] SARL oblige la société E-MARINE SARL à s'acquitter des frais de gardiennage pour un total de 15.089,93 €. SUR CE, En préambule, le tribunal relèvera un exposé à l'envi de la société [B] [O] [T] SARL sur les relations apparemment conflictuelles, de bailleur à preneur, entretenues avec la société E-MARINE SARL. Les circonstances de la cause ne relèvent pas d'un litige immobilier qui, s'il existe, n'a aucunement lieu d'être partie au présent conflit et, en conséquence, d'être pris en compte dans le présent jugement. Le tribunal examinera, tout d'abord, les éléments précontractuels ayant conduit la société E-MARINE SARL à conclure l'achat du navire BLUE CRABBER 40 en 2021, les parties s'opposant, entre autres, sur les travaux nécessaires qui auraient dû être effectués préalablement à la cession du navire. 1- La société E-MARINE SARL verse au débat l'annonce publiée sur le site internet XBOAT de bateaux d'occasion ainsi libellée : « Commentaires : Inclassable, incomparable, aurait-on envie de dire. Un « open » de très grande classe, d'une rare élégance. Pour son premier modèle, le nouveau constructeur aquitain Blue Crabber a mis la barre très haute ! Son objectif affiché est clair : être une alternative française aux prestigieux [Localité 2] Devenir une référence dans le marché international du bateau de grand luxe. » S'en suit une description des atouts du navire détaillant tant ses caractéristiques techniques que les éléments de décoration et de finition. Il est constant que ce bateau, dont la construction est datée de 2009 est, de par le libellé de l'annonce, le premier, et ambitionnait de devenir une référence en production sérielle. 2- Le compromis de vente, établi le 23 mai 2021, prévoit une série de travaux préalables à la livraison et au paiement du solde du prix (peinture de coque, remplacements de 6 batteries, remplacements de flaps, remise en route des moteurs avec remplacement des organes d'entretien, remplacement des bâches du fly et des baies de soleil). Ces 2 documents sont les seuls produits qui précèdent la conclusion de la vente. La société [B] [O] [T] SARL verse au débat un document intitulé « PRECONISATION AVANT VENTE » dont l'objectif est de définir les travaux de rénovation que le [B] [O] [T] s'engage à effectuer sur le navire Blue CRABBER 40. Il s'excipe de ce document qu'il avait été établi le 13 mai 2021 à l'attention d'un acheteur potentiel dénommé [A] [X] [J] et qu'il comporte outre une série de photos de différents éléments du navire une liste largement détaillée (et budgétée pour partie) de travaux beaucoup plus conséquents que ceux figurant sur le compromis de vente. La société [B] [O] [T] SARL affirme que la société E-MARINE SARL avait connaissance de ce document, ce que cette dernière conteste. Le tribunal s'en tiendra aux mentions portées sur le compromis de vente et dira que la vente a été faite sur la base de réalisation des travaux portés sur le compromis et sur la description et l'historique sommaire du navire. Sur les dysfonctionnements ayant conduit à l'immobilisation du navire Peu d'éléments concourent véritablement à la preuve tant de la durée qu'à la nature des dysfonctionnements du navire. Le tribunal retiendra néanmoins que : * La société E-MARINE SARL verse au débat nombre d'annulations de réservation de clients pendant les saisons 2022 et 2023 en raison de l'indisponibilité du CRABBER 40. * Elle a obtenu en 2025 l'annulation du paiement de la taxe de navigation pour immobilisation du navire depuis 4 ans. * La société [B] [O] [T] SARL reconnait, dans ses conclusions, plusieurs dysfonctionnements du navire et notamment des problèmes moteurs. Le tribunal retiendra qu'à l'évidence, si le navire a pu, sans que ce soit clairement établi, être en fonctionnement pendant une « certaine » période, il ressort des dires des parties que ce fonctionnement a été pour le moins erratique dès sa livraison. Les tentatives de la société [B] [O] [T] SARL à prétendre que le CRABBER 40 a été opérationnel pendant les saisons estivales 2022 et 2023, en contradiction avec certains des éléments qu'elle verse elle-même au débat, n'emportent pas la conviction du tribunal. Sur les conclusions de l'expertise contradictoire amiable qui s'est tenue le 8 décembre 2023 Les parties étaient toutes présentes. Le tribunal relèvera, tout d'abord, que l'expert n'a pas été en mesure d'établir un véritable diagnostic sur pièce du navire et que ses préconisations et coûts de remise en état, notamment des moteurs, sont purement estimatifs. Là n'est pas l'intérêt essentiel de ce rapport qui met tout d'abord en lumière au travers des dires de la société [B] [O] [T] SARL, le véritable historique du navire ainsi rapporté par l'expert : « - Monsieur [T] explique que son père a construit ce navire mais qu'il n'en connait pas les subtilités. Il ne peut donc réaliser son entretien et aucun chantier ne veut s'y atteler sur le bassin. Monsieur [T] nous apprend que le bateau est un unique prototype qui n'a jamais été commercialisé et était détenu par un propriétaire habitant [Localité 1] mais que le navire est stationné sur le chantier [T] depuis plus de 5 ans après qu'il se fut échoué, sans autre explication. » Dans ses conclusions, la société [B] [O] [T] SARL s'insurge contre les affirmations de l'expert mais le tribunal constate que malgré la connaissance qu'elle a eu des conclusions de ce rapport dès décembre 2023, elle n'a pas cru bon de faire part, ni à l'expert, ni à la société E-MARINE SARL de ses observations, remarques et éventuelles corrections, avant que ne soit engagée l'assignation de décembre 2024. De tout ce qui précède, le tribunal jugera : * Que le défaut d'information précontractuelle sur la véritable histoire de ce navire est constant. Il s'avère être un prototype, ce qui en soi n'est pas préjudiciable, mais impose d'être notifié au potentiel acheteur, l'annonce vantant les caractéristiques du navire reconnaissait qu'il était le premier bateau fabriqué mais restait taisante sur la notion de prototype qui implique nécessairement que l'ensemble des paramètres de développement n'ont pas été totalement figés, ce qui constitue un élément dont l'acheteur devait être informé, même s'il n'est pas novice en matière de navire. * Que, plus grave, ledit navire a, à l'évidence, subi des dommages (échouage) qui n'ont pas été portés à la connaissance de la société E-MARINE SARL avant son achat. * Que l'ensemble constitue les bases d'un contrat dont le consentement à la conclusion par l'acheteur a été vicié et que s'appliquent, dès lors, les dispositions de l'article 1178 du code civil qui dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » En conséquence, le tribunal ordonnera : * L'annulation de la vente par la société [B] [O] [T] SARL à la société E-MARINE SARL du navire BLUE CRABBER 40 et déboutera la société [B] [O] [T] SARL de sa demande contraire, * Le remboursement par la société [B] [O] [T] SARL à la société E-MARINE SARL de la somme de 120.000,00 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, La société E-MARINE SARL demande à être indemnisée des réparations de 2 773,40 € qu'elle a dû confier à un tiers. Dès juin 2022, le calculateur électronique du bateau devait être changé ce dont la société E-MARINE SARL justifie par la facture versée au débat de l'entreprise GWEN MARINE qui est intervenue. Le tribunal condamnera la société [B] [O] [T] SARL au paiement de la somme de 2.773,40 € à la société E-MARINE SARL en remboursement des travaux réparatoires effectués. La société E-MARINE SARL demande à être indemnisée pour préjudice moral de la somme de 20.000,00 €. En conséquence du préjudice subi par la société E-MARINE SARL qui s'est trouvée, notamment, en situation de ne pas pouvoir exploiter à la location le navire acquis, le tribunal condamnera la société [B] [O] [T] SARL à l'indemniser pour préjudice dont le quantum sera fixé à la somme de 10.000,00 €. Sur la demande reconventionnelle de la société [B] [O] [T] SARL La société [B] [O] [T] SARL fait valoir une facturation totale de 15.098,93 € dont la société E-MARINE SARL ne s'est pas acquittée, notamment en gardiennage du navire. Le tribunal dira que, de par l'annulation de la vente jugée supra, la notion de gardiennage n'ayant plus lieu d'être à la charge de la société E-MARINE SARL, il déboutera la société [B] [O] [T] SARL de sa demande. La société E-MARINE SARL demande à être indemnisée au visa de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 5.000,00 €. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la société E-MARINE SARL les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et condamnera la société [B] [O] [T] SARL à lui payer la somme de 5.000,00 €. Succombant à l'instance, la société [B] [O] [T] SARL sera condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire – dont la société [B] [O] [T] SARL sollicite, sans en expliciter les motifs, qu'elle ne soit pas ordonnée - est de droit, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [B] [O] [T] SARL de l'ensemble de ses demandes et prétentions principales et reconventionnelles, Ordonne l'annulation de la vente du navire BLUE CRABBER 40 intervenue entre la société [B] [O] [T] SARL et la société E-MARINE SARL le 31 août 2021, Condamne la société [B] [O] [T] SARL à payer à la société E-MARINE SARL la somme de 120.000,00 € (CENT VINGT MILLE EUROS) en restitution du montant de la vente annulée, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, Condamne la société [B] [O] [T] SARL à payer à la société E-MARINE SARL la somme de 2.773,40 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE CENTIMES) en remboursement des travaux réparatoires effectués, Condamne la société [B] [O] [T] SARL à payer à la société E-MARINE SARL la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) pour préjudice moral, Condamne la société [B] [O] [T] SARL à payer à la société E-MARINE SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [B] [O] [T] SARL aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a04a2eecdc6046d479afa75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel