Trib. de CommerceLUNDI
Trib. de Commerce · LUNDI — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a04a423cdc6046d479b0c5c
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 55 435 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026 * 1 ère Chambre - N° RG : 2025F00614 (N° IP 2024I4402) société ACA FRANCE SAS C/ SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES – [Localité 1] SARL CREANCIER ◊ société ACA FRANCE SAS, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. Représentée par Monsieur [U] [Y] en sa qualité de juriste contentieux au sein de la société POUEY INTERNATIONAL SA, [Adresse 2], muni d'un pouvoir joint au dossier, C/ OPPOSANT * SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES – [Localité 1] SARL, [Adresse 3], ayant formé opposition en date du 12 février 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 novembre 2024 et signifiée le 30 janvier 2025, comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 19 janvier 2026 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE Le président du tribunal de commerce Bordeaux a rendu le 26 novembre 2024, au bénéfice de la société ACA FRANCE SAS, une ordonnance d'injonction de payer visant la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL par laquelle elle enjoignait à cette dernière d'avoir à payer la somme 6.006,70 € en principal, outre frais et accessoires au titre du compte prorata dont elle avait la charge pendant un chantier. Contestant cette ordonnance, la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL a formé opposition le 12 février 2025. Les parties ont en conséquence été convoquées à l'audience pour un débat contradictoire. Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la société ACA FRANCE SAS, demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer, sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de : Vu les articles 1103, 1217, 1229 et suivants du Code civil, Vu les principes gouvernant les marchés de travaux privés et les comptes prorata, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 novembre 2024, * Dire et juger que les créances objet de l'ordonnance d'injonction de payer sont nées antérieurement à la résiliation du marché intervenue le 26 octobre 2021 et demeurent, à ce titre, pleinement exigibles ; * Dire et juger que la résiliation du marché est dépourvue de tout effet rétroactif et ne saurait, en conséquence, constituer un fondement de non-paiement des sommes réclamées ; * Dire et juger que la société ACA France, ayant exposé les dépenses communes et procédé aux appels de fonds correspondants, justifie de sa qualité de créancier et de son entière qualité à agir, nonobstant tout changement ultérieur de gestionnaire du compte prorata ; * Dire et juger que la facture relative aux prestations d'incorporation rendues nécessaires par l'emploi de prémurs constitue une modalité d'exécution relevant des obligations contractuelles du lot Électricité et est, à ce titre, parfaitement fondée ; En conséquence, * Débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées au titre de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; * Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 novembre 2024 ; * Condamner la société [Localité 1] à payer à la société ACA France la somme de 6.006,70 € au titre du principal, outre les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des frais de greffe tels que fixés par ladite ordonnance ; * Rejeter la demande reconventionnelle de la société [Localité 1] formée au titre d'une prétendue procédure abusive comme étant infondée ; * Condamner la société [Localité 1] à verser à la société ACA France une somme complémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont le montant sera laissé à l'appréciation du Tribunal ; * Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - SERE SARL, défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer, demande au tribunal de céans de : DEBOUTER la société ACA de toutes ses demandes. LA CONDAMNER, à titre reconventionnel, au paiement des sommes suivantes : * 2.000 € à titre de procédure abusive, * 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la recevabilité de l'opposition Par une ordonnance du 26 novembre 2024, signifiée le 30 janvier 2025, Monsieur le président du tribunal de Bordeaux enjoint à la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - SERE SARL de payer à la société ACA FRANCE SAS la somme au principal de 6.006,70 € outre frais et accessoires. La SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - SERE SARL a formé opposition auprès du tribunal de céans le 12 février 2025, dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile. * Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond. Au fond, Pour justifier des sommes qu'elle réclame, la société ACA FRANCE SAS verse au débat 3 factures : * N° 353000043 pour 4.409,42 € TTC (31/03/2021 Prorata phase 1); * N° 353000172 pour 4.554,35 € TTC (21/07/2021 Eq. Électrique dans les prémurs); * N° 3530000207 libellée PRORATA + Frais de gestion pour 1.456,01 € TTC (14/10/2021 – Prorata + Frais de gestion); Elle précise que ces factures ont été émises alors que le marché n'avait pas déjà été résilié et précise que les sommes réclamées se rapportent bien à une période pendant laquelle elle était gestionnaire du compte prorata. La créance n'est donc pas nouvelle et elle est bien fondée à en réclamer le paiement. Elle ajoute que le seul exercice d'une action en justice ne saurait caractériser un abus, et l'obtention par la société ACA FRANCE SAS d'une ordonnance d'injonction de payer constitue un indice objectif de la légitimité de sa créance. Pour s'opposer, la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL rappelle qu'elle a régulièrement exécuté le lot « électricité » qui lui a été confié. Elle a pourtant reçu 3 factures de la société ACA FRANCE SAS pour un montant total de 10.419,78 € TTC. Elle affirme ne pas comprendre à quoi correspondrait la somme de 6.006,70 € au regard des factures émises par la société ACA FRANCE SAS. Elle rappelle que la société ACA FRANCE SAS, bien qu'elle a été attributaire de la gestion du compte prorata, a quitté le chantier et a donc perdu toute qualité à agir de ce chef. La société ECOTECH INGENIERING en a repris la gestion à compter du 25 janvier 2022. La SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL a réglé sa participation et est à jour de ce compte. Elle considère que la société ACA FRANCE SAS a abusé de son droit à agir en justice. Sur ce, Le tribunal rappelle, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société ACA FRANCE SAS verse au débat trois factures à l'appui de ses prétentions dont le montant total ne correspond pas au montant de sa demande. Elle communique au tribunal un « compte rendu prorata » (Pièce 3), un « compte prorata » (pièce 4) et un autre « compte prorata » (pièce 5), pourtant elle ne permet pas au tribunal de réconcilier ces documents avec les factures émises ni avec la somme réclamée. Le tribunal en conclut que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le tribunal considère en l'espèce que la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL ne démontre pas que la demanderesse se soit placée, de façon déterminée, hors l'exercice normal de son droit d'ester en justice. En conséquence, le tribunal * DEBOUTERA la société ACA FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes. * DEBOUTERA la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES [Localité 1] SARL de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes Estimant inéquitable de laisser à la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL les frais irrépétibles de l'instance, le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société ACA FRANCE SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société ACA FRANCE SAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la société ACA FRANCE SAS recevable en son opposition en la forme, Au fond, Déboute la société ACA FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL de sa demande indemnitaire, Condamne la société ACA FRANCE SAS à payer à la SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES - [Localité 1] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ACA FRANCE SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
Articles de loi cités
article 1416 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a04a423cdc6046d479b0c5c
Données disponibles
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