Trib. de Commerce · LUNDI — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a04a5adcdc6046d479b22c3
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 81 684 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 6 janvier 2025, la société LA FOURCESIENNE SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système d'encaissement moyennant un loyer mensuel de 189,60 € TTC. Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LA FOURCESIENNE SAS le 30 janvier 2025. Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 3 août 25 la société LA FOURCESIENNE SAS de régulariser la situation, en vain. La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société LA FOURCESIENNE SAS le 17 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de : Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièges varsées qu débat Vu les pièces versées au débat, Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 9.816,84 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à en régler la valeur, soit 6.130,40 €, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS aux entiers dépens. La société LA FOURCESIENNE SAS n'est pas représentée à l'audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026 - 1ère Chambre - N° RG : 2025F02003 SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS LA FOURCESIENNE DEMANDEUR SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1] comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2], DEFENDEUR SAS LA FOURCESIENNE, [Adresse 3] ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 15 décembre 2025 par : Hervé BONNAN, juge remplissant la fonction de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, [J] [S], [F] GODRON, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge, Assisté de Mme Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 6 janvier 2025, la société LA FOURCESIENNE SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système d'encaissement moyennant un loyer mensuel de 189,60 € TTC. Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LA FOURCESIENNE SAS le 30 janvier 2025. Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 3 août 25 la société LA FOURCESIENNE SAS de régulariser la situation, en vain. La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société LA FOURCESIENNE SAS le 17 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de : Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièges varsées qu débat Vu les pièces versées au débat, Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 9.816,84 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à en régler la valeur, soit 6.130,40 €, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LA FOURCESIENNE SAS aux entiers dépens. La société LA FOURCESIENNE SAS n'est pas représentée à l'audience. SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société LA FOURCESIENNE SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire. Au fond Le Tribunal constate que la copie de l'assignation jointe au dossier de la société PREFILOC CAPITAL SASU est manifestement incomplète et ne permet de pas de comprendre la ventilation de la somme réclamée. Le Tribunal s'estimant insuffisamment informé ordonnera la réouverture des débats afin que la société PREFILOC CAPITAL SASU justifie ou non de la délivrance d'une assignation complète à la société LA FOURCESIENNE SAS. Le Tribunal réservera l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la non-comparution de la société LA FOURCESIENNE SAS, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Ordonne la réouverture des débats ne rubrique « plaidoirie » à l'audience du : Lundi 22 juin 2026 à 14h Afin que la société PREFILOC CAPITAL SASU justifie ou non de la délivrance d'une assignation complète à la société LA FOURCESIENNE SAS. Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a04a5adcdc6046d479b22c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel