Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0adb9bcdc6046d470eeafa
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2025 ; Vu la déclaration d'appel formalisée le 11 avril 2025 dans l'intérêt de M. [C] [P] ; -:-:-:- Suivant ses conclusions du 27 mars 2027, M. [C] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il se désiste d'instance et d'action, de déclarer son désistement parfait et dire "n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens de la procédure d'appel d'ores et déjà réglés". Par ses conclusions déposées sur ce désistement le 22 janvier 2026, la Sas Société Toulousaine de Construction Ramos en liquidation amiable, a demandé au conseiller de la mise en état de "prendre acte" de l'acceptation pure et simple du désistement de l'appelant et de dire "qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens".
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
09/04/2026 N° RG 25/01267 N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BP Décision déférée du 21 Février 2025 TJ [Localité 1] 22/05031 DÉSISTEMENT DE L'APPEL D' INSTANCE ET D'ACTION Grosse délivrée aux avocats par Rpva le 09-4-26 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°26/73 *** Le neuf avril deux mille vingt six, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. SOCIÉTÉ TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION RAMOS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocate au barreau de TOULOUSE ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2025 ; Vu la déclaration d'appel formalisée le 11 avril 2025 dans l'intérêt de M. [C] [P] ; -:-:-:- Suivant ses conclusions du 27 mars 2027, M. [C] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il se désiste d'instance et d'action, de déclarer son désistement parfait et dire "n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens de la procédure d'appel d'ores et déjà réglés". Par ses conclusions déposées sur ce désistement le 22 janvier 2026, la Sas Société Toulousaine de Construction Ramos en liquidation amiable, a demandé au conseiller de la mise en état de "prendre acte" de l'acceptation pure et simple du désistement de l'appelant et de dire "qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens". MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera constaté que l'appelant se désiste de l'instance d'appel et d'action et que ce désistement a été accepté expressément par la société intimée. Ce désistement sera donc déclaré parfait. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties déclarent de manière convergente que les dépens ont été réglés dans le cadre de le protocole d'accord signé entre les parties qu'elles ne produisent pas et dont elles ne livrent pas le contenu sur le sort des dépens. Le juge étant tenu de statuer sur les dépens dans les décisions mettant fin à l'nstance sauf texte contraire, il conviendra de rappeler la règle posée par l'article 399 précité sauf aux parties d'appliquer leur propre accord dérogeant, le cas échéant, à cette règle. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance d'appel et d'action de M. [C] [P]. Constatons l'acceptation de ce désistement par la Sas Société Toulousaine de Construction Ramos. Déclarons ce désistement parfait. Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 25/1267 et de l'action. Constatons le dessaisissement de la cour. Rappelons les dépens de l'instance d'appel sont par principe laissés à la charge de la partie qui se désiste sauf accord contraire des parties. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 9 avril 2026
Référence
6a0adb9bcdc6046d470eeafa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel