Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi référé — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a0adcafcdc6046d470f09ae
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 455 203 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de résidence signé le 5 février 2015, la SAEM ADOMA a mis à disposition de Monsieur [D] [V] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] (93), moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 426,18 euros. Par courrier signifié le 3 novembre 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure le résident de payer la somme de 3 532,57 euros dans un délai d'un mois, au titre des redevances impayées à cette date, à peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence. Par acte de commissaire du 30 décembre 2025, la SAEM ADOMA a assigné Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins d'obtenir l'expulsion du résident ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 2 036,47 euros au titre des redevances impayées, outres les indemnités d'occupations postérieures. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 10 mars 2026, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite : - le constat de la résiliation du contrat de résidence ; - l'expulsion du résident et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - la condamnation du résident à lui payer une provision d'un montant de 4 552,03 euros au titre des redevances impayées, montant actualisé à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - la condamnation du résident à lui payer, à titre provisionnel, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle ; - la condamnation du résident à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le résident ne s'acquitte pas de la redevance mensuelle, que les montants visés par la mise en demeure n'ont pas été réglés dans le délai indiqué et que le contrat s'en est donc retrouvé résilié. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OIZ Minute : 26/00162 EM S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [D] [V] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET Copie délivrée à : Monsieur [D] [V] Le ORDONNANCE DE REFERE Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ; Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]. - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de résidence signé le 5 février 2015, la SAEM ADOMA a mis à disposition de Monsieur [D] [V] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] (93), moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 426,18 euros. Par courrier signifié le 3 novembre 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure le résident de payer la somme de 3 532,57 euros dans un délai d'un mois, au titre des redevances impayées à cette date, à peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence. Par acte de commissaire du 30 décembre 2025, la SAEM ADOMA a assigné Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins d'obtenir l'expulsion du résident ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 2 036,47 euros au titre des redevances impayées, outres les indemnités d'occupations postérieures. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 10 mars 2026, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite : - le constat de la résiliation du contrat de résidence ; - l'expulsion du résident et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - la condamnation du résident à lui payer une provision d'un montant de 4 552,03 euros au titre des redevances impayées, montant actualisé à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - la condamnation du résident à lui payer, à titre provisionnel, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle ; - la condamnation du résident à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le résident ne s'acquitte pas de la redevance mensuelle, que les montants visés par la mise en demeure n'ont pas été réglés dans le délai indiqué et que le contrat s'en est donc retrouvé résilié. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026. MOTIVATION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L. 632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du contrat de résidence Aux termes des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. L'article 1225 du code civil prévoit par ailleurs qu'une clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Il est également indiqué que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de résidence signé par les parties dispose en son article 7 que le résident est tenu de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et qu'à défaut, un mois après mise en demeure par courrier recommandé, adressé au résident débiteur de trois termes consécutifs impayées ou d'une somme équivalente à deux termes mensuels, le contrat sera résilié de plein droit. Une mise en demeure de payer la somme de 3 532,57 euros dans un délai d'un mois a été signifiée au résident le 3 novembre 2025, au titre des redevances impayées. Le courrier précise également qu'à défaut de paiement des sommes dues dans un délai d'un mois, la résiliation du contrat interviendra de plein droit Il ressort du décompte actualisé que le résident ne s'est pas acquitté des sommes dû dans le délai d'un mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 4 décembre 2025. En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, il y a lieu d'ordonner l'expulsion du résident selon les modalités prévues au présent dispositif. Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du contrat et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le résident sera redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance qui auraient été due si le contrat s'était poursuivi. Sur les demandes en paiement Conformément à l'article 8 du contrat, le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus. En l'espèce, la SAEM ADOMA produit un décompte aux termes duquel Monsieur [D] [V] est redevable de la somme de 4 522,03 euros au titre des redevances impayées à la date du 30 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse). L'obligation pour le locataire de payer le loyer et le montant de cette obligation n'étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SAEM ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 4522,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter 3 novembre 2025 sur la somme de 3 532,57 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. En outre, à compter de l'échéance du mois de décembre 2025 et jusqu'à libération des lieux, Monsieur [D] [V] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée précédemment. Sur les frais du procès Monsieur [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens. Cependant, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l'action de la SAEM ADOMA, CONSTATONS à la date du 4 décembre 2025 la résiliation du contrat de résidence conclu entre la SAEM ADOMA d'une part, bailleur, et Monsieur [D] [V] d'autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 4], à [Localité 3] ; CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [D] [V] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [D] [V] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à la SAEM ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 4 522,03 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2025 sur la somme de 3 532,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, à valoir sur le montant des redevances et charges échues non réglées à la date du 30 novembre 2025, incluant l'échéance du mois de novembre 2025 ; CONDAMNONS à compter de l'échéance du mois de décembre 2025 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [D] [V] à payer à la SAEM ADOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel égal à la redevance en cours, révisable suivant les dispositions du contrat ; CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi référé
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0adcafcdc6046d470f09ae
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