Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0addebcdc6046d470f218a
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 13/05/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2025RJ592 Numéro de rôle : 2026F613 Débat à l'audience du 13/05/2026 Nature de la décision : Jugement de renouvellement de la période d'observation Procédure : 2025RJ592/LE LOUP SAS [Adresse 1] 904789575 Comparant Assisté de Me Sylvie GOURAUD Organes : Juge commissaire : Madame Emmanuelle PERRET Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [L], représentée lors de l'audience par Me VICAINNE Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur David LETRUN En ayant délibéré, Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Par jugement du 12/11/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société LE LOUP SAS. A l'expiration des 6 mois de la période d'observation, la société LE LOUP SAS a été convoquée selon les modalités de l'article R.621-9 du code de commerce à l'audience du 13/05/2026 à l'effet que soit examiné le renouvellement de la période d'observation. Lors de l'audience, le débiteur a sollicité le renouvellement de la période d'observation. Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [L], s'est associé à cette demande. Le représentant du ministère public a requis le renouvellement de la période d'observation. Vu les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire dont lecture a été faite lors de l'audience, Attendu que la période d'observation initialement ouverte arrive à son terme ; qu'une demande de renouvellement a été présentée ; Attendu que cette demande apparaît justifiée par la nécessité d'approfondir l'examen de la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et l'élaboration actuellement en cours de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ; qu'il échet d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Renouvelle pour une durée de 6 mois la période d'observation de : LE LOUP SAS Bar, restaurant, traiteur, évènementiel, location de salle [Adresse 1] N° unique d'identification : 904789575 Emploie les dépens en frais privilégiés. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0addebcdc6046d470f218a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités