Trib. de CommerceChambre du conseil procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre du conseil procédures collectives — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0ae22ccdc6046d470f8039
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 2 ème CHAMBRE N° de RG : 2025L00168 Le 12 mai 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. DEBITEUR : SARL [W] TERRASSEMENT Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] - France N° RCS de [Localité 2] : 833576283 / N° de Gestion : 2022 B 154 Activité : travaux de terrassement, vente, location et réparation de matériel agricole et matériel de travaux publics, vente de pièces détachées pour matériels agricole et de travaux publics, négociant en matériaux. Représentants Légaux - Co-gérants : M. [F] [Y], [Adresse 2]. Non comparant, représenté par Mme [Q] [W], co-gérante, assistée de Maître Anouk LAUBÉ, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3]. Et Mme [Q], [D] [W], [Adresse 2]. Comparaissant en personne et assistée de Maître Anouk LAUBÉ, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3]. Décision contradictoire et en premier ressort. Délibéré par : Président : M. Gérard BLOT Juges : M. Pierre STEFANOV M. Thierry MALLIARD Mme Véronique ALEMANNO & M. Guy LECLERE Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET. Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 28 avril 2026. FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT N° de PC : 2025J00084 LES FAITS ET LA PROCEDURE : Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 03/04/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARL [W] TERRASSEMENT, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 03/10/2025. Attendu que par jugement en date du 13/06/2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité. Attendu que par jugement en date du 26/09/2025, ce tribunal a prononcé la prolongation de la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 03/04/2026. Attendu que par jugement en date du 14/11/2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité. Attendu que par jugement en date du 31/03/2026, ce tribunal a prolongé à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 03/10/2026. Attendu que des propositions d'apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 20/02/2026. Attendu que l'administrateur judiciaire a fait dépôt de son rapport en date du 20/04/2026 valant « projet de plan de redressement » au tribunal de céans le 20/04/2026. Attendu que ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu'il contient une proposition de plan de redressement comportant pour l'apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le Tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement. Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, la SARL [W] TERRASSEMENT, le mandataire judiciaire et l'administrateur ont été appelés à l'audience de ce Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 28/04/2026 à 16h00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de la société et de l'adoption du plan de redressement. Attendu que la cause a été communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a également été avisée de la date d'audience. Attendu que lors de l'audience de chambre du conseil du 28/04/2026, ont comparu : La SARL [W] TERRASSEMENT représentée par Madame [Q] [W], co-gérante, assistée de Maître Anouk LAUBÉ, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de Paris, laquelle sollicite du Tribunal l'arrêt du plan de redressement. La SELAS [H] en la personne de Maître [Z] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, lequel déclare s'associer à la requête de la SARL [W] TERRASSEMENT. Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire, lequel déclare être favorable à l'arrêt du plan de redressement. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Attendu qu'il appert des informations recueillies que la continuation d'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement. Attendu que les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 27/04/2026, favorable à l'arrêt du plan de redressement, OUI, la SELAS [H] en la personne de Maître [Z] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et la SARL [W] TERRASSEMENT représentée par Madame [Q] [W], co-gérante, assistée de Maître Anouk LAUBÉ, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de Paris, en leurs explications et observations toutes favorables à l'homologation du projet de plan de redressement, LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce, DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [M], mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 20/02/2026, elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers, qui ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions faites, VU l'état des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif du 09/04/2026 déposé au Greffe de ce Tribunal le 10 avril 2026 par le mandataire judiciaire, VU le rapport de l'administrateur judiciaire faisant état de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, DECIDE la continuation de la société et ARRETE le plan de redressement de : SARL [W] TERRASSEMENT Adresse légale : [Adresse 4] - France N° RCS de [Localité 2] : 833576283 / N° de Gestion : 2022 B 154 Activité : travaux de terrassement, vente, location et réparation de matériel agricole et matériel de travaux publics, vente de pièces détachées pour matériels agricole et de travaux publics, négociant en matériaux. Dont le projet est contenu dans le rapport de l'administrateur et dans les conditions ci-après rappelées : 1. FRAIS DE JUSTICE (MEMOIRE) : Règlement immédiat. 2. OPTION N° 1 : [Localité 3] ARTICLE L.626-20 et R.626-34 DU CODE DE COMMERCE ( inférieures ou égales à 500 € ) : Il s'agit des 7 créanciers suivants, dont les créances sont inférieures à 500 € TTC ou dont les créances ont été volontairement ramenées à la somme de 500 € TTC, qui seront réglés, conformément à la Loi, à la date du prononcé du jugement : […] 3. OPTION N° 2 : 16 créanciers ont expressément accepté l'option N° 2 des propositions, à savoir un règlement de 100 % de leurs créances définitivement admises sur 10 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt : * ~ 1 % de la créance définitivement admise la 1 ère année, * ~ 1 % de la créance définitivement admise la 2 ème année, * ~ 5 % de la créance définitivement admise la 3 ème année, * ~ 5 % de la créance définitivement admise la 4 ème année, * ~ 10 % de la créance définitivement admise la 5 ème année, * ~ 10 % de la créance définitivement admise la 6 ème année, * ~ 15 % de la créance définitivement admise la 7 ème année, * ~ 15 % de la créance définitivement admise la 8 ème année, * ~ 18 % de la créance définitivement admise la 9 ème année, * ~ 20 % de la créance définitivement admise la 10 ème année. Première échéance : un an après l'arrêté du plan. […] 4. OPTION N° 3 : 5 créanciers ont accepté expressément ou tacitement l'option N° 3 des propositions, à savoir un règlement unique et forfaitaire de 10 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan. […] 5. CREANCES REJETEES : 5 créances ont été rejetées et ne seront donc pas traitées. Il s'agit des créances suivantes : […] Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables. FIXE la durée du plan à 10 ans, ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan, DESIGNE la SARL [W] TERRASSEMENT comme tenue d'exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu'elle a pris à cet égard, DIT que la SARL [W] TERRASSEMENT devra verser entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l'échéance annuelle. NOMME pour la durée du plan la SELAS [H] en la personne de Maître [Z] [H], à [Localité 4] [Adresse 5], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement, MAINTIENT Monsieur Patrice MAENE, Juge-Commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan, MET FIN à la mission de la SELAS [H] en la personne de Maître [Z] [H] en qualité d'administrateur judiciaire, MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [M], à [Localité 4] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes, DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.626-5 et à l'article L.626-6 du code de commerce, IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement (Option n° 2 à 100 % sur 10 ans) , sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la présente procédure, DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pour une durée de dix ans sans l'autorisation du Tribunal, DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de la société, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, DIT que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan, DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, DIT qu'en application de l'article R.626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindre un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France, ORDONNE les publications prescrites par le décret et l'exécution provisoire du présent jugement, DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, ORDONNE la notification par lettre commandée avec AR du présent jugement à la SARL [W] TERRASSEMENT, DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président, Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Articles de loi cités
article L.626-13 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.131-73 du code monétaire et financierarticle L.626-9 du Code de Commercearticle L.622-17 du code de commerce selon leur rang àarticle L.626-6 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre du conseil procédures collectives
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0ae22ccdc6046d470f8039
Données disponibles
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