Tribunal Judiciaire · Surendettement — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a0ae552cdc6046d470fc8ae
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 33 140 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 août 2024, Madame [D] [Q] épouse [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2024. La commission de surendettement a imposé des mesures le 20 novembre 2025, notifiées aux parties. Par courrier adressé le 18 décembre 2025, Mme [Q] épouse [J] a contesté ces mesures. Le dossier a été transmis au tribunal le 23 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Mme [Q] épouse [J], assistée de son conseil, expose qu’elle ne conteste pas le moratoire de 24 mois mais fait valoir que celui-ci ne peut en revanche être subordonné à la mise en vente du bien immobilier constituant le domicile du couple dès lors qu’il s’agit d’un bien propre de son époux et qu’elle est mariée sous un régime de séparation de biens. Elle indique qu’elle est par ailleurs, à titre personnel, propriétaire d’un bien indivis avec trois membres de sa famille et qu’elle n’est pas opposée à la vente de ce dernier mais qu’elle se heurte à la résistance d’un des indivisaires. Elle précise que son époux, exploitant agricole, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 avril 2025, et que la période d’observation a été prolongée jusqu’au 29 avril 2026, avec la probabilité d’une nouvelle prolongation ordonnée à cette date. Elle expose que le crédit immobilier souscrit est commun aux époux et concernait l’aménagement du bien propre de M. [J]. Aucun créancier n’a comparu ni n’était représenté. La société [6] a adressé un état de sa créance par courrier. Le groupe [7], indiquant intervenir pour la société [2], a écrit pour excuser l’absence de cette dernière. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02279 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EIAV JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 NAC : 48C AFFAIRE : [D] [Q] épouse [J] C/ [1], [2], Société [3], [4] MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier, Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par : Madame [D] [Q] épouse [J], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) assistée de Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI DEFENDERESSES CAISSE [5] PYRENEES DÉPARTEMENT CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Débats tenus à l'audience du : 16 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 août 2024, Madame [D] [Q] épouse [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2024. La commission de surendettement a imposé des mesures le 20 novembre 2025, notifiées aux parties. Par courrier adressé le 18 décembre 2025, Mme [Q] épouse [J] a contesté ces mesures. Le dossier a été transmis au tribunal le 23 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Mme [Q] épouse [J], assistée de son conseil, expose qu’elle ne conteste pas le moratoire de 24 mois mais fait valoir que celui-ci ne peut en revanche être subordonné à la mise en vente du bien immobilier constituant le domicile du couple dès lors qu’il s’agit d’un bien propre de son époux et qu’elle est mariée sous un régime de séparation de biens. Elle indique qu’elle est par ailleurs, à titre personnel, propriétaire d’un bien indivis avec trois membres de sa famille et qu’elle n’est pas opposée à la vente de ce dernier mais qu’elle se heurte à la résistance d’un des indivisaires. Elle précise que son époux, exploitant agricole, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 avril 2025, et que la période d’observation a été prolongée jusqu’au 29 avril 2026, avec la probabilité d’une nouvelle prolongation ordonnée à cette date. Elle expose que le crédit immobilier souscrit est commun aux époux et concernait l’aménagement du bien propre de M. [J]. Aucun créancier n’a comparu ni n’était représenté. La société [6] a adressé un état de sa créance par courrier. Le groupe [7], indiquant intervenir pour la société [2], a écrit pour excuser l’absence de cette dernière. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours) les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Mme [Q] épouse [J] le 29 novembre 2025. La contestation, adressée le 18 décembre 2025, a été formée dans le délai légal. Au terme des dispositions de l'article L 711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour une personne physique de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'article L 724-1 du Code de la Consommation énonce que, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L 733-13 énonce que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. La bonne foi de Mme [Q] épouse [J] est présumée. En l'absence de tout élément contraire, il n'y a pas lieu de remettre celle-ci en cause. Les mesures imposées par la commission l'ont été à partir des éléments suivants : ressources : contributions aux charges de l’époux : 572,05 euros, rente accident : 87 euros, salaire : 1025 euros, soit un total de 1 684,05 euros. charges : assurances prêts : 57,12 euros, forfait chauffage : 211 euros, forfait de base : 1 074 euros, forfait habitation : 205 euros, impôts : 155 euros, soit un total de 1 702,12 euros. Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [Q] épouse [J] est de 1163,74 euros. La capacité de remboursement effective (ressources-charges) est négative, de même que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement, par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations. L’endettement de Mme [Q] épouse [J] est de 136 435,97 euros, dont 116 757,53 euros de crédit immobilier. La commission de surendettement a établi des mesures d’une durée de 24 mois, imposant une suspension d’exigibilité des sommes dues durant ce délai, et subordonnant ces mesures à la vente des biens immobiliers de Mme [Q] épouse [J], estimés à 331 400 euros au total. A l’audience, Mme [Q] épouse [J] ne conteste pas les sommes retenues au titre de ses revenus et de ses charges. Elle ne dégage actuellement aucune capacité de remboursement. Elle ne s’oppose pas non plus à une suspension d’exigibilité des sommes dues durant 24 mois. En revanche, elle justifie par la production du contrat de mariage en date du 22 mai 2010 que le couple qu’elle forme avec M. [R] [J] est marié sous un régime de séparation de biens et, par la production d’un acte de donation en date du 23 février 2013, que le bien immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 7] » composé d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain est un propre de son conjoint. M. [R] [J] fait pour sa part l’objet d’une procédure de redressement judiciaire de sorte que le sort de ce bien sera réglé dans ce cadre, étant relevé que les dettes déclarées par Mme [Q] épouse [J] au titre de sa procédure de surendettement sont pour partie les mêmes que celles déclarées à la procédure de redressement judiciaire de M. [R] [J]. Mme [Q] épouse [J] ne conteste par ailleurs pas détenir des droits indivis sur un autre bien immobilier sis à [Localité 3][Adresse 8] ». Elle indique à l’audience ne pas s’opposer à la vente de ses droits sur ce bien, mais affirme faire face à l’obstruction de l’un des co-indivisaires. Aucun élément n’est produit à cet égard. Il apparaît ainsi que la situation de Mme [Q] épouse [J] est évolutive et dépend pour partie de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de son époux. La vente du bien propre de ce dernier ne peut lui être imposée. En revanche, celle du bien indivis sur lequel elle a des droits peut être envisagée ou, à tout le moins, la cession de ses droits. Dans ces conditions, une suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [D] [Q] épouse [J] sera imposée pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à charge pour cette dernière de procéder à la vente amiable des droits dont elle dispose sur le bien indivis de [Localité 3]. Elle pourra déposer un nouveau dossier de surendettement pour révision au plus tard trois mois après le terme des présentes mesures. En cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [Q] épouse [J] pourra également déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [D] [Q] épouse [J], ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances suivantes, sans intérêts, à compter du présent jugement, pour une durée de 24 mois Créanciers Solde Montant Taux Durée Mensualité APRIL MON ASSURANCE 781085500MIX0250 0 0 24 0 0 CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES P0008339786 116757,53 0 24 0 116757,53 [Adresse 9] 42237489111100 3045,9 0 24 0 3045,9 [4] 41462644199001 7572,55 0 24 0 7572,55 [2] 28981000171326 2726,02 0 24 0 2726,02 [2] 28991000825320 2849,59 0 24 0 2849,59 [8] 0004131350008004326636500 3484,38 0 24 0 3484,38 TOTAL 136435,97 136435,97 SUBORDONNE ces mesures à la cession amiable par Mme [D] [Q] épouse [J] de ses droits indivis sur le bien immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 10] », RAPPELLE que Mme [D] [Q] épouse [J] devra continuer à régler les charges courantes à échéance ainsi que les éventuelles primes d’assurance des contrats de crédit, RAPPELLE que la débitrice doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait son endettement, DIT qu’il appartiendra le cas échéant à Mme [D] [Q] épouse [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement pour révision au plus tard trois mois après le terme des présentes mesures, RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [Q] épouse [J] pourra également déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0ae552cdc6046d470fc8ae
Données disponibles
- Texte intégral