Tribunal Judiciaire · Surendettement — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a0ae563cdc6046d470fca05
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 7 428 656 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 juin 2025, Madame [T] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 28 août 2025. La commission de surendettement a imposé des mesures le 18 décembre 2025, notifiées aux parties. Par courrier adressé le 13 janvier 2026, Mme [T] [J] a contesté ces mesures. Le dossier a été transmis au tribunal le 29 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Mme [J], comparante en personne, expose que ses charges étant supérieures à ses revenus, elle a utilisé son épargne, constituée du solde du prix de vente de sa maison, pour y faire face. Elle indique avoir également dû exposer des frais de trajet pour rendre visite à sa mère à [Localité 1], cette dernière étant malade, ainsi que des frais vétérinaires pour ses animaux Elle expose d’autre part qu’elle travaille actuellement à mi-temps thérapeutique, à la suite d’un problème à un bras, et qu’il est possible qu’elle soit déclarée inapte lors de sa prochaine visite médicale. Elle indique que si tel est le cas, elle sera vraisemblablement licenciée pour inaptitude et percevra alors le chômage. Elle fait enfin valoir qu’elle souhaite conserver son véhicule (loué) pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail et expose qu’en cas de licenciement ce dernier lui sera toujours nécessaire car elle envisage de se reconvertir professionnellement. Elle indique toutefois avoir en parallèle déposé un dossier auprès de la MDPH. S’agissant de son endettement, elle expose que le solde débiteur du compte courant ouvert au [8], qui était un compte joint, a été régularisé, et que ce compte va être clôturé. Aucun créancier n’a comparu ni n’était représenté. La société [9] a écrit pour adresser un état de sa créance. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00157 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIOZ JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 NAC : 48C AFFAIRE : [T] [J] C/ S.A. [1], [2], [3], [4], [5], S.A. [6] MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier, Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par : Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1] comparante DEFENDERESSES S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] non comparante [4], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 5] non comparante [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante Débats tenus à l'audience du : 16 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 juin 2025, Madame [T] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 28 août 2025. La commission de surendettement a imposé des mesures le 18 décembre 2025, notifiées aux parties. Par courrier adressé le 13 janvier 2026, Mme [T] [J] a contesté ces mesures. Le dossier a été transmis au tribunal le 29 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, Mme [J], comparante en personne, expose que ses charges étant supérieures à ses revenus, elle a utilisé son épargne, constituée du solde du prix de vente de sa maison, pour y faire face. Elle indique avoir également dû exposer des frais de trajet pour rendre visite à sa mère à [Localité 1], cette dernière étant malade, ainsi que des frais vétérinaires pour ses animaux Elle expose d’autre part qu’elle travaille actuellement à mi-temps thérapeutique, à la suite d’un problème à un bras, et qu’il est possible qu’elle soit déclarée inapte lors de sa prochaine visite médicale. Elle indique que si tel est le cas, elle sera vraisemblablement licenciée pour inaptitude et percevra alors le chômage. Elle fait enfin valoir qu’elle souhaite conserver son véhicule (loué) pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail et expose qu’en cas de licenciement ce dernier lui sera toujours nécessaire car elle envisage de se reconvertir professionnellement. Elle indique toutefois avoir en parallèle déposé un dossier auprès de la MDPH. S’agissant de son endettement, elle expose que le solde débiteur du compte courant ouvert au [8], qui était un compte joint, a été régularisé, et que ce compte va être clôturé. Aucun créancier n’a comparu ni n’était représenté. La société [9] a écrit pour adresser un état de sa créance. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours) les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Mme [T] [J] le 29 décembre 2025. La contestation, adressée le 13 janvier 2026, a été formée dans le délai légal. Au terme des dispositions de l'article L 711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour une personne physique de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'article L 724-1 du Code de la Consommation énonce que, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L 733-13 énonce que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. La bonne foi de Mme [J] est présumée. Les mesures imposées par la commission l'ont été à partir des éléments suivants : ressources : - AL/APL : 38 euros, - indemnités journalières : 946 euros, - prime activité : 187 euros, soit un total de 1 171 euros. Charges : - forfait chauffage : 123 euros, - forfait de base : 632 euros, - forfait habitation : 121 euros, - logement : 450 euros, soit un total de 1 326 euros. Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [J] était de 1022,63 euros. La capacité de remboursement effective (ressources-charges) était négative de 155 euros. Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement, par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, était de 148,38 euros. L’endettement était de 74 286,56 euros. La commission de surendettement a retenu une absence de capacité de remboursement mais subordonné les mesures à la liquidation de l’épargne détenue par Mme [J], à hauteur de 6 000 euros. Etait par ailleurs imposée la restitution du véhicule objet d’une location longue durée. A ce jour, Mme [J] justifie de ce qu’elle perçoit un demi-traitement (782 euros par mois en moyenne) et des indemnités journalières (de l’ordre de 443 euros net par mois en moyenne pour décembre 2025, janvier 2026 et février 2026), soit un montant total de l’ordre de 1 225 euros par mois, outre la prime d’activité (172 euros) et une allocation-logement (50 euros) dont elle indique qu’elle devrait s’arrêter le mois prochain, sans qu’elle soit en mesure de fournir d’explications à ce titre. Ses revenus actuels sont en conséquence de l’ordre de 1 397 euros par mois (1 447 euros avec l’apl). Ses charges n’ont pas évolué. Ainsi, au regard de ces éléments, le minimum légal à laisser à disposition de Mme [J] est désormais de 1193,33 euros. La capacité de remboursement effective est de 71 euros. Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement, par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 203,67 euros. Mme [J] a perçu, le 11 juin 2025, une somme de 10 127,65 euros au titre du solde de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire avec M. [Y] (relevé de compte établi par le notaire). Dans son courrier en date du 31 juillet 2025, accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement, Mme [J] indiquait avoir exposé des frais pour se reloger, des frais vétérinaires et des frais réels importants au titre de l’année 2024, de sorte que son épargne n’était alors plus que de 6 000 euros. Le relevé de son LDD produit à cette date mentionnait un solde de 7 515 euros. Lors de sa contestation, en janvier 2026, soit 7 mois plus tard, Mme [J] exposait qu’elle ne disposait alors plus d’aucune épargne. Mme [J] confirme à l’audience qu’elle ne dispose à ce jour plus d’épargne et affirme que cette dernière lui a permis de faire face à ses charges courantes. Or, le calcul de la situation financière de Mme [J] par la commission de surendettement retenait un budget mensuel déficitaire de 155 euros, de sorte que le règlement des charges courantes ne peut à lui seul expliquer la dépense de toute l’épargne en quelques mois. Aucun créancier n’a toutefois comparu pour invoquer la mauvaise foi de cette dernière. Quoi qu’il en soit, la situation actuelle de Mme [J] permet de dégager une capacité de remboursement même limitée, pouvant a minima lui permettre de faire face au règlement du loyer de location mensuel de son véhicule (69,94 euros) et de conserver en conséquence ce dernier jusqu’au terme du contrat (4 août 2027), date à laquelle il devra être restitué. Par ailleurs, la situation est évolutive, dès lors qu’une incertitude existe quant à la conservation de son emploi actuel par la débitrice, et que celle-ci expose à l’audience avoir pour projet de se réorienter. Mme [J] justifie par ailleurs de ce que le compte joint [8] n° 11303280992 présente à ce jour un solde de 0. Enfin, la commission de surendettement a retenu que Mme [J] avait bénéficié de précédentes mesures durant 4 mois, de sorte que le remboursement des dettes ne peut actuellement excéder 80 mois. Dans ces conditions, Mme [J] devra s’acquitter de ses dettes conformément aux mesures figurant au dispositif de la présente décision. En cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [J] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Compte tenu de la situation de la débitrice, les intérêts des sommes dues seront réduits à zéro pendant la durée des mesures. A l’issue, au regard de l’insolvabilité partielle de Mme [J], le solde restant sera effacé. Les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [T] [J] DIT que Mme [T] [J] devra se libérer de ses dettes selon les modalités détaillées dans le plan ci-joint, à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision, DIT qu'il appartiendra à Mme [J] de prendre contact avec les créanciers figurant au plan afin de convenir des modalités de règlement, DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts durant la période de validité des mesures imposées, DIT que les sommes restant dues à l’issue des mesures feront l’objet d’un effacement, RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures, RAPPELLE que Mme [T] [J] devra continuer à régler les charges courantes à échéance, RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [T] [J] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, RAPPELLE que la débitrice doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait son endettement, Créanciers 1er palier Montant Taux Durée mensualité solde [10] SERVICE 44858600321100 2979,04 0 16 0 2979,04 [10] SERVICE 4157 335 305 9003 0 0 16 0 0 [10] SERVICE 44858600329001 1829,36 0 16 0 1829,36 [2] 28986000438109 6044,53 0 16 0 6044,53 [2] 28930001035629 408,25 0 16 0 408,25 [4] 81375153914 44591,4 0 16 0 44591,4 [6] 23112136868 10185,6 0 16 0 10185,6 [6] 10495601527 6748,38 0 16 0 6748,38 [Localité 2] [Localité 3] LDD Loyer mensuel 0 16 69,94 Restitution du véhicule (terme LDD) CRCAM Nord Midi-Pyrénées 11303280992 0 0 16 0 0 TOTAL 72786,56 72786,56 Créanciers 2ème palier Montant Taux Durée mensualité Solde effacement total/partiel [11] 44858600321100 2979,04 0 64 0 2979,04 [11] 4157 335 305 9003 0 [10] SERVICE 44858600329001 1829,36 64 0 1829,36 [2] 28986000438109 6044,53 64 0 6044,53 [2] 28930001035629 408,25 0 408,25 [4] 81375153914 44591,4 64 71 40047,4 [6] 23112136868 10185,6 64 0 10185,6 [6] 10495601527 6748,38 64 0 6748,38 [Localité 2] [Localité 3] LDD 0 CRCAM Nord Midi-Pyrénées 11303280992 0 TOTAL 72786,56 68242,56 1er palier : du 1er au 16 ème mois : 69,94 euros, 2ème palier : du 17 ème au 80 ème mois : 71 euros LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0ae563cdc6046d470fca05
Données disponibles
- Texte intégral