Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 avril 2026
- ECLI
- 6a0ae58ccdc6046d470fcdad
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 8 986 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 9 mai 2025, M. [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45054162 délivrée le 22 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 24 avril 2025 pour un montant de 17 752,68 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de mars 2024 et des mois de juillet à décembre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [C] [K] et au fond, l’en débouter ; -prendre acte de la renonciation de l'URSSAF aux mises en demeure n°45054162 du 14 août 2024 pour le mois de juillet 2024 et n°45079947 du 11 septembre 2024 pour le mois d'août 2024 ; -valider partiellement la contrainte n° 45054162 signifiée le 24 avril 2025 en son montant réactualisé s’élevant à la somme de 11 872,68 euros dont 11 308,68 euros de cotisations et 564 euros de majorations de retard ; -condamner M. [C] [K] à lui payer cette somme ; -condamner, à titre reconventionnel, M. [C] [K] au paiement de la somme de 76,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance. M. [C] [K], représenté par son épouse, demande au tribunal de : -annuler les mises en demeure et la contrainte ; -accorder des délais de paiement ; -condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Il indique que pour l'exercice 2023, il a versé 14 000 euros au titre des cotisations et que l'URSSAF, lors de sa déclaration de revenus 2023, en a conclu que ses cotisations définitives étaient de 8600 euros seulement, soit un trop perçu de 5400 euros qui n'a pas été remboursé ou reporté en crédit pour 2024. Il ajoute que la contrainte vise des revenus d'environ 2800 euros par mois alors que les prévisions établies sur les revenus de 2022 de 67 000 euros étaient de 845 euros par mois et que les revenus 2023 étaient du même ordre et même inférieurs, soit 66 959 euros, précisant que ses revenus 2024 seront du même ordre ou probablement inférieurs. Il ajoute que les contraintes ne comportent aucune référence à une base de calcul ou un taux défini. Il fait enfin état de sa situation, soulignant que ses revenus professionnel ont fortement diminué suite à la réforme de la profession d'huissier de justice et qu'il a perdu une partie de sa clientèle, que son étude a dû souscrire un prêt garanti par l'Etat de 5 500 euros par mois en raison de la pandémie de Covid-19 outre un prêt de 40 000 euros pour financer une rupture conventionnelle. Il ajoute qu'il est locataire et a un prêt professionnel de 900 euros par mois pour le rachat des parts de sa SCP et qu'il ne parvient pas à prendre sa retraite, aucun candidat ne souhaitant reprendre ses parts sociales. A l'audience, l'épouse de M. [C] [K] indique ne pas comprendre les chiffres de l'URSSAF qui a donné trois montants différents. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSL5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 N° RG 25/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSL5 DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [N] selon pouvoir DEFENDEUR : M. [C] [K] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Madame [K] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur :Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffiers Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 9 mai 2025, M. [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45054162 délivrée le 22 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 24 avril 2025 pour un montant de 17 752,68 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de mars 2024 et des mois de juillet à décembre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026. À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [C] [K] et au fond, l’en débouter ; -prendre acte de la renonciation de l'URSSAF aux mises en demeure n°45054162 du 14 août 2024 pour le mois de juillet 2024 et n°45079947 du 11 septembre 2024 pour le mois d'août 2024 ; -valider partiellement la contrainte n° 45054162 signifiée le 24 avril 2025 en son montant réactualisé s’élevant à la somme de 11 872,68 euros dont 11 308,68 euros de cotisations et 564 euros de majorations de retard ; -condamner M. [C] [K] à lui payer cette somme ; -condamner, à titre reconventionnel, M. [C] [K] au paiement de la somme de 76,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance. M. [C] [K], représenté par son épouse, demande au tribunal de : -annuler les mises en demeure et la contrainte ; -accorder des délais de paiement ; -condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Il indique que pour l'exercice 2023, il a versé 14 000 euros au titre des cotisations et que l'URSSAF, lors de sa déclaration de revenus 2023, en a conclu que ses cotisations définitives étaient de 8600 euros seulement, soit un trop perçu de 5400 euros qui n'a pas été remboursé ou reporté en crédit pour 2024. Il ajoute que la contrainte vise des revenus d'environ 2800 euros par mois alors que les prévisions établies sur les revenus de 2022 de 67 000 euros étaient de 845 euros par mois et que les revenus 2023 étaient du même ordre et même inférieurs, soit 66 959 euros, précisant que ses revenus 2024 seront du même ordre ou probablement inférieurs. Il ajoute que les contraintes ne comportent aucune référence à une base de calcul ou un taux défini. Il fait enfin état de sa situation, soulignant que ses revenus professionnel ont fortement diminué suite à la réforme de la profession d'huissier de justice et qu'il a perdu une partie de sa clientèle, que son étude a dû souscrire un prêt garanti par l'Etat de 5 500 euros par mois en raison de la pandémie de Covid-19 outre un prêt de 40 000 euros pour financer une rupture conventionnelle. Il ajoute qu'il est locataire et a un prêt professionnel de 900 euros par mois pour le rachat des parts de sa SCP et qu'il ne parvient pas à prendre sa retraite, aucun candidat ne souhaitant reprendre ses parts sociales. A l'audience, l'épouse de M. [C] [K] indique ne pas comprendre les chiffres de l'URSSAF qui a donné trois montants différents. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 24 avril 2025 et que M. [C] [K] a formé une opposition motivée le 9 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable. Sur la renonciation de l'URSSAF à se prévaloir des mises en demeure n°45054162 du 14 août 2024 pour le mois de juillet 2024 et n°45079947 du 11 septembre 2024 pour le mois d'août 2024 Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'en suit que la mise en demeure préalable à l'envoi d'une contrainte doit nécessairement être envoyée par un moyen donnant date certaine à sa réception. L'URSSAF ayant reconnu qu'elle n'était pas en mesure de justifier de ce moyen pour les deux mises en demeure litigieuse, elle en a tiré les conséquences en renonçant à s'en prévaloir, sans s'interdire l'envoi de nouvelles mises en demeure pour ces créances. Il convient donc d'en prendre acte. Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure. Cette obligation n'implique pas que l'organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte. En l'espèce, l'URSSAF justifie de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception des mises en demeure suivantes : -la mise en demeure n°45109992 du 16 octobre 2024, qui mentionne la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes), la période concernée (le mois de septembre 2024) et les montants respectifs des cotisations et contributions sociales (1843 euros) et des majorations de retard (140 euros) ; -la mise en demeure n°45132674 du 14 novembre 2024 qui mentionne la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes), la période concernée (le mois d'octobre 2024) et les montants respectifs des cotisations et contributions sociales (1843 euros) et des majorations de retard (140 euros) ; -la mise en demeure n°45183594 du 8 janvier 2025 qui mentionne la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes), la période concernée (les mois de mars 2024 et décembre 2024) et les montants respectifs des cotisations et contributions sociales : pour mars 2024, 388 euros de cotisations et contributions sociales, dont 387,32 euros à déduire pour un montant restant à payer de 0,68 euros ; pour décembre 2024, 1836 euros de cotisations, 956 de régularisation et 139 de majorations, pour un montant restant à payer de 2931 euros. La contrainte fait quant à elle référence à l'ensemble des mises en demeure citées, outre celles dont l'URSSAF renonce à se prévaloir. Elle reprend pour chaque mise en demeure un tableau avec les mois concernés, le motif et les sommes dues au titre des cotisations, des majorations, les sommes à déduire et le total de chaque mois. Par conséquent, M. [C] [K] était en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l'article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu'en application de l'article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité au titre de cette dernière année écoulée. L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de cette déclaration. Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l'article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l'article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Par conséquent, nonobstant le recours de l'URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes. De plus, l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». L'URSSAF développe les calculs suivants : Pour l'année 2023 : Sur la base du revenu 2022, les cotisations 2023 ont été ajusées et portées à 16 235 euros pour un calendrier de paiement de 2 722 euros en février 2023 et 1361 euros de mars à juin 2023 ; ce calcul a été revu à la baisse en raison d'un revenu 2023 estimé à 50 000 euros, les cotisations ont été ajustées à 10 490 euros outre une régularisation débitrice 2022 sde 531 euros, soit un total de 11 021 euros. Cependant, le revenu 2023 définitif communiqué par le fisc est de 70 043 euros, si bien que les cotisations définitives de 2023 sont de 16 231 euros, soit une régularisation débitrice de 5 741 euros. L'URSSAF détaille l'ensemble des taux et plafonds en vigueur : -pour le risque maladie (article D. 621-2 en vigueur du 10 décembre 2022 au 7 juillet 2024 pour un taux à 6,5 % comme indiqué dans le tableau avec pour base le revenu actualisé, soit 70 043 euros) ; -pour les indemnités journalières (article D. 621-3 du code de la sécurité sociale pour un taux de 0,30 % avec une base de 70 043 euros également) ; -pour les allocations familiales (article D. 613-1 du code de la sécurité sociale avec un taux de 3,10 % dès lors que le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité social) ; -pour la contribution à la formation professionnelle (article L. 6331-48 du code du travail pour un montant forfaitaire de 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale) ; -pour la contribution CSG / CRDS (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale (taux respectifs de 9,20 % et 0,50 % sur une base égale aux revenus de l'année augmentées des cotisations sociales de l'année). Elle expose que cette régularisation débitrice de 5741 euros est appelée sur les échéances de juillet à décembre 2024 conformément à l'article R. 613-1-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'année 2024 : Le montant des cotisations provisionnelles pour 2024 était de 16 237 euros au regard d'un revenu de 2023 de 70 043 euros ; qu'elles ont ensuite été recalculées en raison du revenu déclaré 2024 de 89 861 euros, pour un montant de cotisations de 19 488 euros, soit une régularisation de 3261 euros à la charge de M. [C] [K]. Elle détaille l'ensemble des taux et plafonds en vigueur : -pour le risque maladie (article D. 621-2 en vigueur du 10 décembre 2022 au 7 juillet 2024 pour un taux à 6,5 % comme indiqué dans le tableau avec pour base 89 861 euros, soit le revenu actualisé) ; -pour les indemnités journalières (article D. 621-3 du code de la sécurité sociale pour un taux de 0,30 % avec une base de 89 861 euros également) ; -pour les allocations familiales (article D. 613-1 du code de la sécurité sociale avec un taux de 3,10 % dès lors que le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité social) ; -pour la contribution à la formation professionnelle (article L. 6331-48 du code du travail pour un montant forfaitaire de 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale) ; -pour la contribution CSG / CRDS (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale (taux respectifs de 9,20 % et 0,50 % sur une base égale aux revenus de l'année augmentées des cotisations sociales de l'année). Elle précise que le montant de 3261 euros suite à la régularisation doit donc être appelé sur les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2025. Enfin, sur les imputations des paiements mentionnés par M. [C] [K], elle souligne qu'elle a bien pris en compte les différents versements effectués par M. [C] [K], soulignant qu'en 2023 il a poursuivi des versements dans le cadre de délais de paiement accordés le 14 septembre 2022 pour des dettes antérieures et qu'il a effectué en outre deux versements complémentaires de 5500 euros le 8 août 2023 qui ont été imputés sur des échéances de 2023 et de janvier à mars 2024 (seule la somme de 68 centimes restant due pour mars 2024), et que le virement de 3 141 euros du 30 décembre 2023 a été affecté à des échéances d'avril, mai et juin 2024 ainsi qu'à des majorations de retard afférentes à ces mois. Il s'ensuit que les sommes faisant l'objet de la contrainte litigieuse sont justifiées, à l'exception des mois de juillet et août visés par les mises en demeure dont l'accusé de réception n'est pas fourni. En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 11 872,68 euros au titre des mois de mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, soit 11 308,68 euros de cotisations, et 564 euros de majorations de retard. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Il convient donc de prononcer condamnation à l'encontre de M. [C] [K]. Sur les demandes de délais de paiement Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Il convient dès lors d'inviter M. [C] [K] à formaliser une demande en ce sens devant le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] en proposant un échéancier. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 avril 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de M. [C] [K]. Les dépens seront supportés par M. [C] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n° 45054162 signifiée le 24 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 11 872,68 euros, dont 11 308,68 euros au titre de cotisations et 564 euros au titre des majorations de retard au titre des mois de mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 ; En conséquence, CONDAMNE M. [C] [K] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 11 872,68 euros, dont 11 308,68 euros de cotisations et 564 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45054162 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE M. [C] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 avril 2025, d’un montant de 76,38 euros ; RAPPELLE que le tribunal ne dispose pas du pouvoir d'accorder des délais de paiement en la matière ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE M. [C] [K] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pôle social N° RG 25/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSL5 URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [C] [K] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0ae58ccdc6046d470fcdad
Données disponibles
- Texte intégral