Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 6a0ae9bccdc6046d47102be8
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 371 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS Par devis en date du 30 juin 2022, accepté et signé le 5 juillet suivant, la SCI RAPHAELI, propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], a conclu un contrat de prestation de service, pour un montant de 3 718,00 € TTC, auprès de la SARL [Z] [I] [V] portant sur la réalisation de travaux de décaissement de terrain, d’évacuation du déblai en déchèterie professionnelle, de pose de concassé de forme et géotextile, outre une prestation de nivellement et de compactage du terrain. Les travaux ont été réalisés et une facture d’un montant de 3 718,00 € a été émise le 16 janvier 2023. Toutefois, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier suivant, la SCI RAPHAELI a fait part à la SARL [Z] [I] [V] de problèmes et malfaçons, justifiant ainsi son refus de payer la prestation. Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 et 28 janvier 2023, son cocontractant l’a mise en demeure de payer la somme de 3 718,00 € et a contesté les reproches relatifs à la qualité des prestations fournies. Une ultime mise en demeure a été adressée à la SCI RAPHAELI en date du 23 octobre 2023, cette dernière a à nouveau refusé de s’exécuter et a fait état de l’aggravation d’une fissure apparue sur le mur entre le chemin et la propriété causée selon elle par les vibrations émises par les outils employés au cours des travaux. Par exploit introductif d’instance en date du 26 décembre 2023, délivré en l’étude, la SARL [Z] [I] [V] a fait assigner la SCI RAPHAELI devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 3 718,00 € au titre de la facture en date du 16 janvier 2023 ainsi qu’à celle de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 devant la 9e chambre saisie de l’affaire laquelle a été renvoyée devant le pôle proximité et protection du Tribunal judiciaire de LYON 2024 en raison du montant de la demande inférieure à la somme de 10 000 euros et affectée à l’audience du 3 septembre 2024 A cette date et à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, la SARL [Z] [I] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes en paiement et sollicite l’octroi d’intérêts au taux contractuel de 10% sur la somme de 3 718,00€ à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle considère que les prestations prévues au contrat ont été correctement réalisées et que ce n’est qu’après réception des travaux que la SCI RAPHAELI a contesté leur qualité. La SCI RAPHAELI, représentée par son gérant Monsieur [E] [U], maintient son refus de payer la prestation et affirme que les travaux présentent des malfaçons et que les prestations ne sont pas conformes à celles prévues par le devis qui a été signé, comme l’atteste le constat d’huissier réalisé. Elle estime, notamment, que le décaissement de 20 centimètres prévu par le devis n’a été réalisé que sur 5 centimètres en moyenne et que le concassé, qui n’a pas été posé de façon régulière et harmonieuse, n’a pas été compacté de façon satisfaisante, laissant ainsi apparaître le géotextile par endroit. Ces allégations sont appuyées par un constat d’huissier en date du 1er février. En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis prorogée à ce jour.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01313 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMG2 Jugement du : 07/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1 S.A.R.L. [Z] [I] [V] C/ S.C.I. RAPHAELI Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Alexia ROUX Expédition délivrée à : S.C.I. RAPHAELI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [Z] [I] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2045 d’une part, DEFENDERESSE S.C.I. RAPHAELI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [E] [U], son gérant. Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023. d’autre part Date de la première audience : 03/09/2024 Date de la mise en délibéré : 09/01/2025 EXPOSE DES FAITS Par devis en date du 30 juin 2022, accepté et signé le 5 juillet suivant, la SCI RAPHAELI, propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], a conclu un contrat de prestation de service, pour un montant de 3 718,00 € TTC, auprès de la SARL [Z] [I] [V] portant sur la réalisation de travaux de décaissement de terrain, d’évacuation du déblai en déchèterie professionnelle, de pose de concassé de forme et géotextile, outre une prestation de nivellement et de compactage du terrain. Les travaux ont été réalisés et une facture d’un montant de 3 718,00 € a été émise le 16 janvier 2023. Toutefois, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier suivant, la SCI RAPHAELI a fait part à la SARL [Z] [I] [V] de problèmes et malfaçons, justifiant ainsi son refus de payer la prestation. Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 et 28 janvier 2023, son cocontractant l’a mise en demeure de payer la somme de 3 718,00 € et a contesté les reproches relatifs à la qualité des prestations fournies. Une ultime mise en demeure a été adressée à la SCI RAPHAELI en date du 23 octobre 2023, cette dernière a à nouveau refusé de s’exécuter et a fait état de l’aggravation d’une fissure apparue sur le mur entre le chemin et la propriété causée selon elle par les vibrations émises par les outils employés au cours des travaux. Par exploit introductif d’instance en date du 26 décembre 2023, délivré en l’étude, la SARL [Z] [I] [V] a fait assigner la SCI RAPHAELI devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 3 718,00 € au titre de la facture en date du 16 janvier 2023 ainsi qu’à celle de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 devant la 9e chambre saisie de l’affaire laquelle a été renvoyée devant le pôle proximité et protection du Tribunal judiciaire de LYON 2024 en raison du montant de la demande inférieure à la somme de 10 000 euros et affectée à l’audience du 3 septembre 2024 A cette date et à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, la SARL [Z] [I] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes en paiement et sollicite l’octroi d’intérêts au taux contractuel de 10% sur la somme de 3 718,00€ à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle considère que les prestations prévues au contrat ont été correctement réalisées et que ce n’est qu’après réception des travaux que la SCI RAPHAELI a contesté leur qualité. La SCI RAPHAELI, représentée par son gérant Monsieur [E] [U], maintient son refus de payer la prestation et affirme que les travaux présentent des malfaçons et que les prestations ne sont pas conformes à celles prévues par le devis qui a été signé, comme l’atteste le constat d’huissier réalisé. Elle estime, notamment, que le décaissement de 20 centimètres prévu par le devis n’a été réalisé que sur 5 centimètres en moyenne et que le concassé, qui n’a pas été posé de façon régulière et harmonieuse, n’a pas été compacté de façon satisfaisante, laissant ainsi apparaître le géotextile par endroit. Ces allégations sont appuyées par un constat d’huissier en date du 1er février. En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». En vertu de l’article 1787 du code civil « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière » En application de l’article 1217 du code civil «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.» Ensuite, l’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.» Enfin, en application de l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. En l’espèce, la SCI RAPHAELI a conclu un contrat de prestation de service avec la SARL [Z] [I] [V] portant sur la réalisation de travaux de décaissement de terrain, d’évacuation du déblai en déchèterie professionnelle, de pose de concassé de forme et géotextile, outre une prestation de nivellement et de compactage du terrain pour la somme de 3 718,00 €. Les travaux ont été réalisés et une facture a été émise le 16 janvier 2023. Il ressort des explications du maître d’ouvrage que ce dernier refuse de payer la facture, aux motifs que les prestations réalisées présentent des malfaçons. Le Tribunal au vu de ces explications se doit de qualifier les faits et moyens invoqués oralement par la défenderesse, lesquels s’analysent en une exception d’inexécution d’obligations nées d’un contrat de prestation de service, motivant un refus de paiement total du prix convenu. Or il ressort des pièces produites que le chantier s’est terminé le 27 décembre 2022 selon bons de réceptions, lesquels ne portent aucune mention relativement à des réserves émises par la défenderesse et seulement des précisions de la part du prestataire de service sur la technique utilisée, le volume de graviers déposés notamment et ce sans que le maitre de l’ouvrage ne fasse des observations ou réserves plus amples ou contraires Il appartient à la partie qui se prévaut d’une mauvaise exécution d’en rapporter la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile. La partie défenderesse verse les divers courriers qu’elle a adressés à la partie demanderesse plusieurs semaines après la réception de la prestation aux termes desquels elle fait état de malfaçons liées à une absence d’homogénéité de niveau des graviers posés laissant apparaitre à certains endroit le géotextile outre une absence d’alignement à certains endroits de la bordure du muret et du sol en graviers posé et des déchirures du géotextiles à certains endroits Elle verse également aux débats, un constat établi par un commissaire de justice le 1er février 2022 soit antérieurement à la date du devis sur laquelle est basée la prestation contestée et a fortiori bien antérieurement au bon de réception du 27 décembre 2022. Le même procès-verbal faisant état d’une édition du document ou des photographies du 1er février 2023 Ainsi ces incohérences mettent en doute la date exacte à laquelle a été réalisé ce constat et alors encore que les constatations qu’il contient notamment la déchirure à certains endroits du feutre géotextile et la présence de bordures irrégulières entre la bordure en ciment et le sol de graviers ainsi qu’une épaisseur de gravier non homogène sur la totalité de la cour laissant apparaitre le feutre géotextile, sont des défauts mineurs et apparents qu’il appartenait à la défenderesse de signaler lors de la réception ou dans un délai raisonnable après cet évènement par courrier recommandé avec avis de réception, en mettant en demeure la demanderesse d’avoir à reprendre les menus défauts constatés. Or la SCI RAPHAELI ne justifie pas avoir mis en demeure la SARL [Z] [I] [V] d’avoir à intervenir pour remédier et reprendre ces menus défauts et lui a opposé sans autre forme un refus de régler la totalité de la facture. Elle ne justifie pas davantage avoir fait intervenir une autre entreprise pour remédier à ces défauts mineurs, ce qui lui aurait permis de démontrer et de chiffrer les griefs qu’elle invoque. Elle verse encore un dernier courrier daté du 7 novembre 2023 aux termes duquel elle évoque pour la première fois un lien entre les vibrations de la mini pelle utilisée par la partie demanderesse et une lézarde sur le mur. A l’appui de ce grief, elle n’apporte aucun élément au Tribunal pour établir la réalité de cette fissure et encore moins un lien de causalité entre son existence et l’intervention de la partie demanderesse. Elle produit enfin le justificatif de l’intervention le 14 novembre 2014 d’une entreprise de débouchage qu’elle indique être en lien avec l’évier de l’appartement qu’elle a donné en location à une locataire et qui ne coule plus et, le bouchage d’un regard présent alors que le tabouret examiné est rempli de cailloux. L’intervention ayant eu lieu chez Madame [C] [R], [Adresse 4] Or ces éléments sont insuffisants pour admettre que l’origine de ces désordres résulte de l’intervention de la demanderesse Ainsi faute de rapporter suffisamment la mauvaise exécution de la prestation commandée, qui justifierait qu’elle puisse invoquer l’exception d’inexécution totale, elle est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3 718,00 € correspondant à la prestation commandée et réalisée Par ailleurs, les conditions générales de vente et de prestations de services annexées au devis signé par les parties le 5 juillet 2022 prévoient qu’à « défaut de paiement à l’échéance, des pénalités de retard fixées au taux contractuel de 10% l’an seront appliquées par le prestataire ». En l’espèce, la SARL [Z] [I] [V] sollicite l’octroi d’intérêts au taux contractuel de 10% l’an à compter du 26 janvier 2022, date à laquelle elle a mis en demeure la SCI RAPHAELI de payer la somme de 3 718,00 €. En effet quand bien même cette clause peut s’analyser en une clause pénale visant à définir d’ores et déjà au contrat et de manière forfaitaire une indemnité pour non-respect des obligations, elle n’apparait pas manifestement excessive et doit s’appliquer Ainsi, la SCI RAPHAELI sera condamnée à payer à la SARL [Z] [I] [V] des intérêts au taux contractuel de 10% à compter de la mise en demeure. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991. En l’espèce, la SCI RAPHAELI, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, la SCI RAPHAELI sera condamnée à payer à la SARL [Z] [I] [V] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI RAPHAELI à payer à la SARL [Z] [I] [V] la somme de 3718, 00 € au titre de la facture, outre intérêts au taux contractuel de 10 % l’an à compter du 26 janvier 2023. CONDAMNE la SCI RAPHAELI aux dépens. CONDAMNE la SCI RAPHAELI à payer à la SARL [Z] [I] [V] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ae9bccdc6046d47102be8
Données disponibles
- Texte intégral