Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 6a0ae9f4cdc6046d471030a3
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 040 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 18 mai 2021 et acceptée le 25 mai 2021, Monsieur [Q] [E] a souscrit auprès de la société de droit allemand [O] BANK GMBH, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque [O] modèle POLO 1,0 TSI95 CH BVM5 CARATICOPPER immatriculé FZ-822-NC portant le numéro de série WVWZZZAWZMY080995 pour un montant de 20 400 euros payable en 37 loyers d’un montant chacun de 1,291 % dudit prix, hors assurance Selon mise en demeure du 23 janvier 2024, la société de droit allemand [O] BANK GMBH a réclamé à Monsieur [Q] [E] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 8 jours et par correspondance du 2 février 2024, elle a été prononcée valant réclamation de la totalité des sommes dues. Par exploit introductif d’instance délivré le 17 mai 2024 à étude, la société de droit allemand [O] BANK GMBH a fait citer Monsieur [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 15 088,55 euros outre intérêts tau taux contractuel de 18 % l’an à compter du 5 avril 2023 et le condamner à restituer sous astreinte de 15 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule financé litigieux et lui donner acte de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale dudit véhicule et le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date A cette date la société de droit allemand [O] BANK GMBH est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée sur la consultation du FICP et la remise du bordereau de rétraction, elle indique que l’ensemble des pièces à sa disposition sont versées à son dossier. Monsieur [Q] [E] n’est ni présent ni représenté En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé plusieurs fois, jusqu’à ce jour.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03832 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2DF7 Jugement du : 07/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [O] BANK GMBH C/ [Q] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge ALMODOVAR Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Société [O] BANK GMBH, dont le siège social est sis 11 AVENUE DE BOURSONNE - BP 61 - 02600 VILLERS-COTTERETS représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Q] [E], demeurant 22 ROUTE DE STRASBOURG - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 07/01/2025 Date de la mise en délibéré : 07/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 18 mai 2021 et acceptée le 25 mai 2021, Monsieur [Q] [E] a souscrit auprès de la société de droit allemand [O] BANK GMBH, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque [O] modèle POLO 1,0 TSI95 CH BVM5 CARATICOPPER immatriculé FZ-822-NC portant le numéro de série WVWZZZAWZMY080995 pour un montant de 20 400 euros payable en 37 loyers d’un montant chacun de 1,291 % dudit prix, hors assurance Selon mise en demeure du 23 janvier 2024, la société de droit allemand [O] BANK GMBH a réclamé à Monsieur [Q] [E] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 8 jours et par correspondance du 2 février 2024, elle a été prononcée valant réclamation de la totalité des sommes dues. Par exploit introductif d’instance délivré le 17 mai 2024 à étude, la société de droit allemand [O] BANK GMBH a fait citer Monsieur [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 15 088,55 euros outre intérêts tau taux contractuel de 18 % l’an à compter du 5 avril 2023 et le condamner à restituer sous astreinte de 15 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule financé litigieux et lui donner acte de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par détermination de la valeur vénale dudit véhicule et le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date A cette date la société de droit allemand [O] BANK GMBH est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée sur la consultation du FICP et la remise du bordereau de rétraction, elle indique que l’ensemble des pièces à sa disposition sont versées à son dossier. Monsieur [Q] [E] n’est ni présent ni représenté En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé plusieurs fois, jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige. L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 5 juin 2023. L’assignation a été délivrée le 17 mai 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable comme non forclose Sur la demande en paiement L’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ». En application de l'article 1184 ancien devenu l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l’article L 311-2 al. 2 devenu L 312-2 du code de la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : -le contrat de crédit permettant de vérifier la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5-1 devenu l’article R 312-14 al. 1 et 2 du Code de la consommation, et la précision quant au montant et nombre des loyers et le coût total de la location assurances comprises, condition essentielle qui doit figurer au contrat en vertu de l’article L 311-18 devenu l’article L 312-28 du code de la consommation, auquel est annexé le bordereau de rétractation - le double de la fiche d’informations précontractuelles en vertu de l’article L 311-6 devenu l’article L 312-12 du code de la consentement - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance conformément à l’article . L 311-10 devenu l’article L 312-17 du code de la consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenus) exigées par l’article D 311-10-3 devenu l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations tel que prescrit par l’article L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation - le double de la notice d’assurance en vertu de l’article . L 311-12, devenu L 312-29 du code de la consommation - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial selon l’article . L 311-9, devenu L 312-16 du code de la consommation - le double de l'information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement conformément à l’article L 311-22 du code de la consommation applicable depuis le 1er mai 2011 et devenu l’article L 312-36 du même code. La partie demanderesse justifie avoir respecté l’ensemble de ces exigences à l’exception de la consultation du FICP lequel a été consulté le 12 juillet 2021 soit postérieurement à la livraison du véhicule laquelle est intervenue le 27 juin 2021 comme en atteste le procès verbal de réception du véhicule produit Elle est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels En l’espèce le Tribunal observe que la mise en demeure préalable avant déchéance du terme n’est pas régulière alors que le délai de 8 jours laissé à l’emprunteur n’est pas un délai raisonnable pour lui permettre de trouver une solution pour régulariser la situation, de sorte que l’assignation s’analyse en une demande de résiliation du contrat litigieux. Le défendeur n’a pas respecté ses obligations, justifiant de prononcer la résolution du contrat à compter de l’assignation, Ensuite, en vertu de l'article L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (ancien article 1152) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Encore, en application de l’article D312-18 du code de la consommation « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 du même code, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.t la manifestation de se prévaloir de la déchéance du terme, faute de réponse dans ce délai. Au vu des sommes versées, la créance du loueur comprend les loyers impayés puisque la partie demanderesse est déchue du droit aux intérêts conventionnels. Elle ne peut donc prétende à obtenir que la somme correspondant au prix du véhicule déduction des loyers réglés. Aucun élément n’est produit qui permette d’établir que le défendeur à souscrit à l’assurance Ainsi la créance de la partie défenderesse est certaine, liquide et exigible pour la somme de 13 831,43 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il convient de dire que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué ou sa valeur de revente lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée. La défenderesse étant par ailleurs autorisée à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule litigieux, le présent jugement valant titre à cet égard Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Q] [E] qui succombe, est condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat conclut selon offre émise le 18 mai 2021 et acceptée le 25 mai 2021, entre Monsieur [Q] [E] et la société de droit allemand [O] BANK GMBH, et portant sur un véhicule de marque [O] modèle POLO 1,0 TSI95 CH BVM5 CARATICOPPER immatriculé FZ-822-NC portant le numéro de série WVWZZZAWZMY080995 pour un montant de 20 400 euros payable en 37 loyers d’un montant chacun de 1,291 % dudit prix, hors assurance Condamne Monsieur [Q] [E] à payer à la société de droit allemand [O] BANK GMBH la somme 13 831,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué ou sa valeur de revente après sa restitution ou son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée Autorise la société de droit allemand [O] BANK GMBH à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque, Dit que le présent jugement vaut titre à cet égard Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [Q] [E] aux dépens. Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ae9f4cdc6046d471030a3
Données disponibles
- Texte intégral