Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0af224cdc6046d4710ef2c
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, le 02 janvier 2025, une ordonnance enjoignant à la SARL L'YRE SIX N'ETOILES de lui payer les sommes de : * 13.075,63€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 22/10/2024, date de la mise en demeure, * 31,80€ de dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SELARL M.V.B. Commissaire de Justice à [Localité 2], le 14 février 2025. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Maître Ludovic MARIGNOL, Conseil de la SARL L'YRE SIX N'ETOILES, a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne 17 février 2025. Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal de céans, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience d'orientation du 1 er avril 2025 à 14h30 puis, après instruction, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, comparant par Maître Caroline OLIVAS-GUISSET, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille, a sollicité : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Déclarer la société L'YRE SIX N'ETOILES mal fondée en son opposition. Constater la carence probatoire de la société L'YRE SIX N'ETOILES. Débouter la société L'YRE SIX N'ETOILES de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 02 janvier 2025 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE enjoignait à la société L'YRE SIX N'ETOILES de payer à la S.A. EDF la somme en principal de 13.075,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €. Par conséquent, condamner la société L'YRE SIX N'ETOILES à payer à la S.A. EDF la somme en principal de 13.075,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €, Condamner également la société L'YRE SIX N'ETOILES à payer à la S.A. EDF la somme de 600,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société L'YRE SIX N'ETOILES aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. La SARL L'YRE SIX N'ETOILES, comparant par Maître Ludovic MARIGNOL, de la SARL LAFAYETTE AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse, a demandé au Tribunal : Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les pièces produites, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause, DÉBOUTER la société EDF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement : CONDAMNER la société EDF à payer à la société SARL L'YRE SIX N'ETOILES la somme de 362,24€ TTC ; CONDAMNER la société EDF à payer à la société SARL L'YRE SIX N'ETOILES la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000765 * MINUTE N0 /2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE PREMIERE CHAMBRE Grosse délivrée Leà JUGEMENT DU 12 MAI 2026 rendu par mise à disposition au greffe DEMANDEUR(S) : SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Maître Caroline OLIVAS-GUISSET - Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître Hubert MAQUET - SCP THEMES - Avocat plaidant au Barreau de Nîmes DEFENDEUR(S) : SARL L'YRE SIX N'ETOILES [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Ludovic MARIGNOL - SARL LAFAYETTE AVOCATS Avocat au Barreau de Toulouse L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 31 MARS 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL. COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Gilles BERRODJUGE(S): Madame Céline GARCIA Monsieur [C] [D] PROCEDURE Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, le 02 janvier 2025, une ordonnance enjoignant à la SARL L'YRE SIX N'ETOILES de lui payer les sommes de : * 13.075,63€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 22/10/2024, date de la mise en demeure, * 31,80€ de dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SELARL M.V.B. Commissaire de Justice à [Localité 2], le 14 février 2025. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Maître Ludovic MARIGNOL, Conseil de la SARL L'YRE SIX N'ETOILES, a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne 17 février 2025. Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal de céans, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience d'orientation du 1 er avril 2025 à 14h30 puis, après instruction, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, comparant par Maître Caroline OLIVAS-GUISSET, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille, a sollicité : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Déclarer la société L'YRE SIX N'ETOILES mal fondée en son opposition. Constater la carence probatoire de la société L'YRE SIX N'ETOILES. Débouter la société L'YRE SIX N'ETOILES de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 02 janvier 2025 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE enjoignait à la société L'YRE SIX N'ETOILES de payer à la S.A. EDF la somme en principal de 13.075,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €. Par conséquent, condamner la société L'YRE SIX N'ETOILES à payer à la S.A. EDF la somme en principal de 13.075,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €, Condamner également la société L'YRE SIX N'ETOILES à payer à la S.A. EDF la somme de 600,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société L'YRE SIX N'ETOILES aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. La SARL L'YRE SIX N'ETOILES, comparant par Maître Ludovic MARIGNOL, de la SARL LAFAYETTE AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse, a demandé au Tribunal : Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les pièces produites, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause, DÉBOUTER la société EDF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement : CONDAMNER la société EDF à payer à la société SARL L'YRE SIX N'ETOILES la somme de 362,24€ TTC ; CONDAMNER la société EDF à payer à la société SARL L'YRE SIX N'ETOILES la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Le 25 janvier 2019, la SARL L'YRE SIX N'ETOILES a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF pour un site situé à [Localité 3]. La SARL L'YRE SIX N'ETOILES a résilié ce contrat par lettre recommandée en novembre 2023, avec effet au 25 janvier 2024. La SA EDF a émis une première facture le 29 février 2024 pour un montant de 13.437,97 € TTC puis une deuxième facture le 23 avril 2024 faisant apparaître un solde négatif de -362,34 € TTC. La SARL L'YRE SIX N'ETOILES ne s'étant pas acquitté des deux factures, la société EDF a engagé une procédure d'injonction de payer par requête en date du 4 décembre 2024 ; une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 02 janvier 2025 pour un montant de 13.075,63 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, outre les dépens de 31,80 €. La SARL L'YRE SIX N'ETOILES a formé opposition à cette ordonnance. C'est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans. Les parties s'opposent sur la réalité et le montant de la facture d'électricité après résiliation du contrat, avec une divergence sur le solde comptable de l'ensemble des factures. Sur la demande en paiement de la SA ELECTRICITE DE FRANCE En application des articles 1103 et 1353 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve, tandis que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. La SARL L'YRE SIX N'ETOILES a souscrit auprès de la société EDF un contrat de fourniture d'électricité, résilié avec effet au 25 janvier 2024, ce dont il résulte que la société EDF est fondée à facturer l'ensemble des consommations, abonnements, taxes et pénalités contractuelles afférents jusqu'à cette date. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des factures produites ainsi que des éléments de consommation issus du gestionnaire de réseau (pièce n°2), que : * la facture du 29 février 2024 a été établie sur la base de consommations estimées, * la facture du 23 avril 2024 constitue une facture de régularisation établie à partir des index réels, procédant à l'annulation des estimations antérieures et à leur remplacement par les consommations effectivement relevées ainsi que des abonnements, taxes et pénalités contractuelles afférents jusqu'à la date de résiliation. Il s'en déduit que ces deux factures s'inscrivent dans un processus contractuel unique de facturation et de régularisation, ayant pour objet la détermination définitive du solde du compte client à la date de résiliation. Contrairement à ce que soutient la SARL L'YRE SIX N'ETOILES, la facture du 23 avril 2024 ne saurait être analysée comme une facture autonome créatrice d'une obligation distincte, mais constitue l'aboutissement d'une opération permettant de déterminer de manière définitive le montant réellement dû au titre du contrat, venant corriger les éléments provisoires précédemment facturés. Elle ne peut donc prétendre recevoir un solde de 362,34 € TTC sans avoir préalablement payé la première facture de 13.437,97 € TTC. Il s'ensuit que la créance de la société EDF doit être appréciée globalement, au regard de l'ensemble des éléments de facturation, lesquels, après neutralisation des consommations estimées et prise en compte des consommations réelles et abonnements, taxes et pénalités contractuelles afférents jusqu'à la date de résiliation, font apparaître un solde débiteur de 13.075,63 € TTC. La société SARL L'YRE SIX N'ETOILES, qui se contente d'isoler la facture du 23 avril 2024 sans remettre utilement en cause les éléments de consommation retenus, ni justifier d'un paiement ou d'un fait extinctif, ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe au sens de l'article 1353 du Code civil. En conséquence, le Tribunal retiendra que la société EDF justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 13.075,63 € TTC pour laquelle elle est fondée à en réclamer le paiement. Le Tribunal condamnera la SARL L'YRE SIX N'ETOILES à payer la somme de 13.075,63 € TTC à la société EDF, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, ainsi que la somme de 31,80 euros au titre des dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 de Code de procédure civile et les dépens La société ELECTRICITE DE FRANCE ayant dû engager des frais afin de faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la SARL L'YRE SIX N'ETOILES à payer à la demanderesse la somme de 600 euros à ce titre. Les dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer, seront mis à la charge de la SARL L'YRE SIX N'ETOILES qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1103,1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 9 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 02 janvier 2025, Déclare l'opposition de la SARL L'YRE SIX N'ETOILES recevable mais mal fondée, Déclare recevable les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, En conséquence, Condamne la SARL L'YRE SIX N'ETOILES à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.075,63 euros (TREIZE MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, Condamne la SARL L'YRE SIX N'ETOILES à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL L'YRE SIX N'ETOILES aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure d'injonction de payer (dont 31,80€), dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 133,25€ dont 22,21€ de TVA. Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0af224cdc6046d4710ef2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel