Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0af693cdc6046d471144ec
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS La société [Localité 1], société par actions simplifiée, a pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion. M. [M] [T], entrepreneur individuel, exerce une activité de commerce de véhicules et de pièces automobiles. Le 17 avril 2024, Mme [H] [Y] a acquis un véhicule d'occasion de la marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 1 600 euros, réglé comptant. Le certificat de cession du véhicule mentionne la société [Localité 1] comme vendeur. La déclaration de cession établie le même jour fait apparaître que le véhicule a été cédé par la société [Localité 1] à M. [M] [T], puis remis à Mme [Y]. Le 16 mai 2024, Mme [Y] a pris possession du véhicule. Aucun procès-verbal de contrôle technique ne lui a été remis lors de la livraison. Le 20 mai 2024, soit quatre jours après la remise du véhicule, celui-ci est tombé en panne et a dû être immobilisé dans un garage. Un diagnostic a révélé une panne affectant le moteur. Le 27 mai 2024, Mme [Y], par l'intermédiaire de sa protection juridique, a adressé une mise en demeure à M. [M] [T]. Cette démarche est demeurée sans réponse. Faute de solution amiable, Mme [Y] a fait assigner la société [Localité 1] et M. [M] [T] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par actes séparés des 26 mai 2025 et 10 juin 2025. C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 23 mars 2026. LA PROCEDURE Par actes séparés des 26 mai 2025 et 10 juin 2025, Mme [Y] a assigné la société [Localité 1] et M. [M] [T] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2026. Mme [Y] et la société [Localité 1] étaient présentes ou représentées. M. [M] [T], bien que régulièrement assigné, ne s'est ni présenté ni fait représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été annoncé comme devant être rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES DEMANDES DES PARTIES Mme [H] [Y], par son assignation et ses observations faites à l'audience, demande au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence de : Vu les dispositions des articles 1103, 1603, 1616, 1641, 1643, 1645 du code civil ; Vu les dispositions des articles L.217-3, L.217-4, L.217-8 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ; À TITRE PRINCIPAL: * DEBOUTER les sociétés [M] [T] et [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; * JUGER que le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [H] [Y] était affecté d'un défaut de conformité ; * JUGER que Madame [H] [Y] est fondée à agir au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme ; * PRONONCER la résolution de la vente conclue le 17 avril 2024 portant sur le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1]; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à restituer à Madame [H] [Y] la somme de 1 600 euros, soit le prix de vente ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à leurs frais exclusifs, à l'adresse où il se trouvera ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à effectuer à leurs frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [H] [Y] puisse en être inquiétée de quelque manière que ce soit ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis ; * JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; À TITRE SUBSIDIAIRE: * DEBOUTER les sociétés [M] [T] et [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; * JUGER que le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1] était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; * PRONONCER la résolution de la vente conclue le 17 avril 2024 ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à restituer la somme de 1 600 euros, soit le prix de vente ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à leurs frais exclusifs, à l'adresse où il se trouvera ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à effectuer à leurs frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [H] [Y] puisse en être inquiétée de quelque manière que ce soit ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE: * ORDONNER une expertise judiciaire. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les sociétés [M] [T] et [Localité 1] aux entiers dépens; * ORDONNER l'execution provisoire. La société [Localité 1] conclut au rejet des demandes formées à son encontre. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante: Mme [Y] soutient notamment que : * Le véhicule était affecté d'un défaut de conformité ou de vices cachés antérieurs à la vente. * La panne est intervenue immédiatement après la livraison. * Les défendeurs ont manqué à leurs obligations de vendeur professionnel. La société [Localité 1] : * Conteste être le vendeur réel du véhicule * Rejette toutes responsabilités.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 008481 JUGEMENT DU 11/05/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026 Président : Monsieur Patrice AUZET Juges : Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : Mme [Y] [H] [Adresse 1] Comparant par Maître [W] [Z] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Comparant par Monsieur [S] [F] [E] (représentant légal) Monsieur [M] [T] [Adresse 3] non comparant et non représenté Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine CASALTA Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, Madame [H] [Y] : les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 26/05/2025 et le 10/06/2025, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 23/03/2026, Vu pour le défendeur, SAS [Localité 1] : les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 23/03/2026, Vu pour le défendeur, M. [M] [T], entrepreneur individuel : non comparant et non représenté, LES FAITS La société [Localité 1], société par actions simplifiée, a pour activité l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion. M. [M] [T], entrepreneur individuel, exerce une activité de commerce de véhicules et de pièces automobiles. Le 17 avril 2024, Mme [H] [Y] a acquis un véhicule d'occasion de la marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 1 600 euros, réglé comptant. Le certificat de cession du véhicule mentionne la société [Localité 1] comme vendeur. La déclaration de cession établie le même jour fait apparaître que le véhicule a été cédé par la société [Localité 1] à M. [M] [T], puis remis à Mme [Y]. Le 16 mai 2024, Mme [Y] a pris possession du véhicule. Aucun procès-verbal de contrôle technique ne lui a été remis lors de la livraison. Le 20 mai 2024, soit quatre jours après la remise du véhicule, celui-ci est tombé en panne et a dû être immobilisé dans un garage. Un diagnostic a révélé une panne affectant le moteur. Le 27 mai 2024, Mme [Y], par l'intermédiaire de sa protection juridique, a adressé une mise en demeure à M. [M] [T]. Cette démarche est demeurée sans réponse. Faute de solution amiable, Mme [Y] a fait assigner la société [Localité 1] et M. [M] [T] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par actes séparés des 26 mai 2025 et 10 juin 2025. C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 23 mars 2026. LA PROCEDURE Par actes séparés des 26 mai 2025 et 10 juin 2025, Mme [Y] a assigné la société [Localité 1] et M. [M] [T] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2026. Mme [Y] et la société [Localité 1] étaient présentes ou représentées. M. [M] [T], bien que régulièrement assigné, ne s'est ni présenté ni fait représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été annoncé comme devant être rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES DEMANDES DES PARTIES Mme [H] [Y], par son assignation et ses observations faites à l'audience, demande au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence de : Vu les dispositions des articles 1103, 1603, 1616, 1641, 1643, 1645 du code civil ; Vu les dispositions des articles L.217-3, L.217-4, L.217-8 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ; À TITRE PRINCIPAL: * DEBOUTER les sociétés [M] [T] et [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; * JUGER que le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [H] [Y] était affecté d'un défaut de conformité ; * JUGER que Madame [H] [Y] est fondée à agir au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme ; * PRONONCER la résolution de la vente conclue le 17 avril 2024 portant sur le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1]; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à restituer à Madame [H] [Y] la somme de 1 600 euros, soit le prix de vente ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à leurs frais exclusifs, à l'adresse où il se trouvera ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à effectuer à leurs frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [H] [Y] puisse en être inquiétée de quelque manière que ce soit ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis ; * JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; À TITRE SUBSIDIAIRE: * DEBOUTER les sociétés [M] [T] et [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; * JUGER que le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1] était affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; * PRONONCER la résolution de la vente conclue le 17 avril 2024 ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à restituer la somme de 1 600 euros, soit le prix de vente ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque FIAT LINEA, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à leurs frais exclusifs, à l'adresse où il se trouvera ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à effectuer à leurs frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [H] [Y] puisse en être inquiétée de quelque manière que ce soit ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE: * ORDONNER une expertise judiciaire. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [T] et [Localité 1] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les sociétés [M] [T] et [Localité 1] aux entiers dépens; * ORDONNER l'execution provisoire. La société [Localité 1] conclut au rejet des demandes formées à son encontre. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante: Mme [Y] soutient notamment que : * Le véhicule était affecté d'un défaut de conformité ou de vices cachés antérieurs à la vente. * La panne est intervenue immédiatement après la livraison. * Les défendeurs ont manqué à leurs obligations de vendeur professionnel. La société [Localité 1] : * Conteste être le vendeur réel du véhicule * Rejette toutes responsabilités. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la non-comparution de M. [M] [T] : En droit, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Il ne peut toutefois faire droit aux demandes du demandeur que dans la mesure où celles-ci lui apparaissent régulières, recevables et bien fondées. Cette disposition impose ainsi au juge un contrôle effectif du bien-fondé des prétentions, même en l'absence de défense. En l'espèce, M. [M] [T], régulièrement assigné par une signification faite à domicile, n'a ni comparu ni été représenté et n'a déposé aucune conclusion. Il y a lieu, dès lors, de statuer au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats par Madame [H] [Y]. Sur la mise hors de cause de la société [Localité 1] : En droit, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1199 du code civil précise que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties qui l'ont conclu. Il en résulte que seule la personne ayant la qualité de partie au contrat peut être tenue des obligations nées de celui-ci, et notamment de celles résultant d'un contrat de vente. En l'espèce Il résulte des pièces produites que la société [Localité 1] n'est pas intervenue comme vendeur final du véhicule auprès de Mme [Y]. Le véhicule a été cédé et utilisé par M. [M] [T] dans des conditions ayant créé une confusion sur l'identité du vendeur réel, sans que la société [Localité 1] soit partie au contrat de vente litigieux. En conséquence, Madame [H] [Y] sera déboutée de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société [Localité 1]. Sur l'usage frauduleux imputable à M. [M] [T] : En droit, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque, de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Commet une faute au sens de ce texte, le professionnel qui, par des manœuvres ou procédés, crée une confusion sur son identité ou sa qualité contractuelle, privant ainsi son cocontractant d'une information loyale et éclairée. En l'espèce, Il est établi que M. [M] [T] a utilisé la structure de la société [Localité 1] pour céder un véhicule dont il assurait en réalité la commercialisation, en créant une confusion sur la qualité du vendeur et en privant l'acquéreur d'une information loyale sur l'origine du véhicule et les garanties attachées à la vente. Un tel comportement caractérise un usage frauduleux, engageant sa responsabilité personnelle. Sur la résolution de la vente : En droit, Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer la chose vendue et celle d'en garantir la conformité. En application des articles 1217 et 1224 du code civil, le manquement suffisamment grave à une obligation contractuelle peut entraîner la résolution du contrat, mettant fin rétroactivement aux obligations des parties. En l'espèce, Le véhicule est tombé en panne quatre jours seulement après sa remise à Mme [Y], une panne affectant le moteur ayant été constatée. Ce défaut, non contesté par M. [M] [T], établit un manquement à l'obligation de délivrance conforme. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente conclue le 17 avril 2024. Sur les restitutions consécutives à la résolution : En droit, Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution du contrat met fin à celui-ci et entraîne la restitution des prestations exécutées par les parties. Chaque partie doit ainsi restituer ce qu'elle a reçu en exécution du contrat résolu. En l'espèce, Il convient d'ordonner la restitution à Mme [Y] de la somme de 1600 euros, correspondant au prix de vente par M. [M], et de mettre à la charge de M. [M] [T] l'obligation de récupérer le véhicule, à ses frais. Les demandes relatives aux formalités administratives post-résolution ne nécessitent pas de mesure particulière et elles seront rejetées. Sur les dommages et intérêts : En droit, Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations, dès lors que ce préjudice est certain et directement imputable à cette inexécution. En l'espèce, Mme [Y] justifie de désagréments, de démarches contraintes et de l'immobilisation de son véhicule. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les intérêts au taux légal : En droit, Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En l'espèce, Mme [Y] justifie de l'envoi d'une mise en demeure adressée à M. [M] [T] le 27 mai 2024. Il convient en conséquence de faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 27 mai 2024. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires : En droit, Lorsque la demande principale est accueillie, le juge n'est pas tenu d'examiner les demandes présentées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire. En l'espèce La résolution de la vente étant prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, qui seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En droit, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. En l'espèce, Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais irrépétibles exposés. M. [M] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : M. [M] [T], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire : DEBOUTE Madame [H] [Y] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société [Localité 1] ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT LINEA immatriculé [Immatriculation 1]; CONDAMNE Monsieur [T] [M] à restituer à Mme [H] [Y] la somme de 1 600 € outre les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 27 mai 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; DIT que Monsieur [T] [M] devra récupérer le véhicule, à ses frais ; REJETTE les demandes de Mme [H] [Y] relatives aux formalités administratives post-résolution ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la Madame [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; MET les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros à la charge Monsieur [T] [M] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0af693cdc6046d471144ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel