Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0af76ccdc6046d47115211
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de renouvellement de la période d'observation du 12/05/2026 Numéro de rôle : 2026 000288 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 28/04/2026 PRESIDENT : Madame Nathalie FERRIÉ JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [Localité 1] (SARLU) [Adresse 1] 848 479 366 RCS [Localité 2] comparant en personne par monsieur [J] [M] assisté de Maître [U] [L] En présence de : Maître [V] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 30/10/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SARLU), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour. Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi ; A l'audience, le mandataire judiciaire fait état d'une situation positive sur les premiers mois de la période d'observation, d'une trésorerie de 8.000 euros et d'un passif fortement grevé par une déclaration indemnitaire d'un client. Maître [K] indique que l'expert comptable mentionne de nouvelles dettes sociales et fournisseurs dans son attestation. Maître [L] confirme que la trésorerie est très tendue et que la société doit malheureusement faire des choix afin de maintenir ses achats et honorer les chantiers en cours. Il indique par ailleurs qu'une partie de la dette postérieure a déjà été réglée et qu'une entrée d'argent devrait arriver afin de solder l'intégralité. Le dirigeant précise que le passif déclaré est disproportionné compte tenu de la déclaration litigieuse. Il souhaite poursuivre l'activité et s'engage à justifier du paiement des dettes postérieures dans le cadre du délibéré. Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire et autorise la production d'une note en délibéré afin de justifier de la situation des dettes postérieures. Cette note a été produite en date du 06/05/2026 et l'expert-comptable confirme l'absence de nouvelle dette. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 30/10/2206, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement, Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Vu la note en délibéré produisant l'attestation de l'expert-comptable, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 30/10/2206, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 28/07/2026 à 9 heures en chambre du conseil. Enjoint à [Localité 1] (SARLU) de produire, au mandataire judiciaire 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-7 du code de commercearticle L 631-7 du code de commerce.article L.622-17 du code de commercearticle 450 C.P.C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0af76ccdc6046d47115211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA