Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0afb51cdc6046d47119ea4
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 917 720 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS Monsieur [N] est propriétaire d'un véhicule Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 1]. Le 30 mars 2023, il a confié ce véhicule à la société Etablissements FARSY afin de procéder à une intervention de maintenance comprenant le remplacement du kit de distribution, de la poulie damper, de la pompe à eau et de la courroie d'accessoire. Le 18 octobre 2024, le véhicule a subi une panne brutale, le moteur s'étant subitement arrêté. Le véhicule a été remorqué puis transféré au garage ACMA exploité par la société FJ MOTORS. Des opérations d'expertise amiable contradictoire ont été réalisées en présence des parties et de leurs experts respectifs. Les rapports d'expertise ont conclu à l'existence d'un défaut de montage imputable aux Etablissements FARSY lors de l'intervention initiale, ayant entraîné la rupture de la courroie et les dommages moteur subséquents. Le véhicule est demeuré immobilisé dans les locaux du garage ACMA, générant des frais de gardiennage. Malgré diverses démarches, aucune indemnisation complète n'est intervenue, conduisant Monsieur [N] à saisir le tribunal. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par assignation en date du 17 février 2026, Monsieur [N] a saisi le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les parties ont régulièrement comparu à l'audience du 24 mars 2026 et ont déposé leurs conclusions. L'affaire a été appelée à l'audience, les débats ont été clôturés, puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré conformément à l'article 450 du code de procédure civile. LES PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] demande au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article 1240 Vu la jurisprudence Vu les pièces, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais de remise en état du véhicule de Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 13.888,04 Euros, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais d'expertise exposés par Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 1.156,90 Euros, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles ne s'opposent pas à l'indemnisation du préjudice d'immobilisation et proposent une indemnisation sur une base quotidienne de 10 Euros, En conséquence, CONDAMNER in solidum la société FARSY et GROUPAMA D'OC à verser à Monsieur [N] les sommes de : * 13.888,04 € au titre du remplacement complet du moteur, A titre du préjudice de jouissance : * à titre principal : 15 690 € (30 € x 523 jours) entre le 18 octobre 2024 et le 24 mars 2026, à parfaire au jour du jugement, * à titre subsidiaire : 10 460 € (20 € x 523 jours) entre le 18 octobre 2024 et le 24 mars 2026, à parfaire au jour du jugement, * à titre infiniment subsidiaire : la somme de 5 230 € (10 € x 523 jours) entre le 18 octobre 2024 et le 24 mars 2026, à parfaire au jour du jugement, * 830 € au titre des frais d'assurance, * 1.156,90 € au titre des frais d'expertise, * 919,8 € au titre des factures n° 9293, 9294 et 9295, * 5 000 € au titre du préjudice moral, * 2 500 € au titre de la résistance abusive, Concernant les frais de gardiennage : À titre principal, CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à prendre directement en charge les frais de gardiennage, soit à verser à la société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) les frais de gardiennage à hauteur de 19 177,20 € TTC, à parfaire au jour du jugement, CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à verser à Monsieur [N] les frais de gardiennage à hauteur de 19 177,20 € TTC, à parfaire jusqu'au jour du jugement, à charge pour Monsieur [N] de régler directement la société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) À titre très subsidiaire, CONDAMNER GROUPAMA D'OC et FARSY à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation prononcée à son encontre notamment du chef de cette sinistre. À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'aucun frais de gardiennage n'est dû, JUGER que la société ACMA n'est pas légitime à réclamer à Monsieur [N] des frais de gardiennage, Par voie de conséquence, DEBOUTER la société ACMA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation prononcée à son encontre. MAINTENIR l'exécution provisoire. Les sociétés FARSY et GROUPAMA demandent au tribunal : Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais de remise en état du véhicule de Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 13.888,04 Euros, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais d'expertise exposés par Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 2.046,70 Euros, RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [N] au titre du préjudice d'immobilisation, sans excéder une somme de 10 Euros par jour, DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre des frais d'assurance, DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre du préjudice moral, DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre de la résistance abusive, REJETER toute demande formée à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS FARSY et GROUPAMA D'OC au titre des frais de gardiennage, Subsidiairement, RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais de gardiennage, JUGER que Monsieur [N] devra être tenu seul des frais de gardiennage à compter du 1er octobre 2025, En tout état de cause, RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ÉCARTER l'exécution provisoire de droit. La société FJ MOTORS demande au tribunal de : Vu l'article 1200 du Code Civil ; Vu les articles 1102, 1103, 1113, 1193 et 1194 du Code Civil DEBOUTER Monsieur [N] [E], les Etablissements FARCY et l'assureur GROUPAMA de toutes demandes ou prétentions dirigées à l'endroit de la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) ; PRENDRE ACTE de ce que la Société FJ MOTORS s'en rapporte à justice sur les autres demandes ; DIRE ET JUGER la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [N] [E] à lui verser le montant des frais de gardiennage convenus pour un montant de 30 Euros hors taxes par jour de gardiennage courant depuis le 6 novembre 2024 ainsi que les facturations numéro 9293, 9294, 9295 ; CONDAMNER en conséquence, Monsieur [E] [N] à verser à la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) les sommes suivantes : * La somme de 354,00 Euros TTC au titre de la facture du 6 mars 2025 n°9293 (Pièce n°4) * La somme de 481,80 Euros TTC au titre de la facture du 6 mars 2025 n°9294 (Pièce n°5) * La somme de 84,00 Euros TTC au titre de la facture du 6 mars 2025 n°9295 (Pièce n°6) * La somme de 113,4 Euros correspondant au montant des pénalités de retard dues en vertu des conditions générale de vente de la Société FJ MOTORS, * La somme de 19.177,20 arrêtée au 24 mars 2026 correspondant à la réactualisation des frais de gardiennage facturés le 16 mars 2026 (numéro de facture FM302), à parfaire sur une base 30 Euros h.t soit 36 Euros ttc par jour de gardiennage supplémentaire après le 24 mars 2026 et ce jusqu'à complet enlèvement du véhicule litigieux des locaux de la Société FJ MOTORS, CONDAMNER Monsieur [N] [E] à verser à la Société FJ MOTORS la somme de 30 Euros hors taxes, soit 36 Euros TTC par jour supplémentaire de gardiennage au-delà du 24 mars 2026 et ce jusqu'à complet enlèvement du véhicule litigieux des locaux de la Société FJ MOTORS. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance LES MOYENS DES PARTIES Monsieur [N] soutient que la responsabilité des Etablissements FARSY est pleinement engagée en raison d'un défaut de montage lors de l'intervention du 30 mars 2023, ayant directement causé la panne du 18 octobre 2024. Il invoque les conclusions concordantes des expertises amiables contradictoires, lesquelles imputent les désordres à une faute technique du garage. Il fait valoir que l'assureur GROUPAMA, garant de cette responsabilité, doit indemniser l'intégralité de son préjudice, comprenant le coût de remise en état, les frais d'expertise, les frais annexes et le préjudice d'immobilisation. Il soutient également que l'immobilisation prolongée du véhicule est directement imputable au défaut de prise en charge par l'assureur et sollicite une indemnisation journalière de 30 €. Les sociétés FARSY et GROUPAMA ne contestent pas le principe de leur responsabilité ni le droit à indemnisation de Monsieur [N], mais soutiennent que certaines demandes sont excessives ou non justifiées. Elles contestent notamment le montant du préjudice d'immobilisation, qu'elles estiment devoir être limité à 10 € par jour compte tenu de l'ancienneté du véhicule et de son kilométrage. Elles contestent également les demandes relatives aux frais d'assurance, au préjudice moral et à la résistance abusive, faute de preuve. S'agissant des frais de gardiennage, elles exposent que Monsieur [N] a lui-même accepté le principe d'un gardiennage facturé à 30 euros HT par jour, que le garage ACMA l'a expressément informé de ce coût, et qu'il a laissé se prolonger la situation sans prendre les mesures utiles après l'offre d'indemnisation du 12 septembre 2025. Elles demandent donc, à titre principal, le rejet de toute demande formée contre elles à ce titre et, subsidiairement, que les frais éventuellement retenus soient réduits à de plus justes proportions et laissés à la charge de Monsieur [N] à compter du 1er octobre 2025. La société FJ MOTORS (Garage ACMA) soutient que les établissements FARSY et leur assureur ne peuvent remettre en cause les frais de gardiennage dès lors qu'ils ne sont pas partis au contrat de dépôt intervenu entre elle-même et Monsieur [N]. Elle invoque à cet égard le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par un contrat. Elle fait valoir qu'un contrat de dépôt à titre onéreux a été conclu avec Monsieur [N], lequel reconnaît lui-même l'existence de frais de gardiennage fixés à 30 € HT par jour. Elle soutient que ces frais ont été portés à la connaissance de Monsieur [N] ainsi que des autres parties dès l'origine et rappelés à plusieurs reprises au cours du dossier, de sorte que leur principe et leur montant ne peuvent être contestés. Elle expose que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, les tarifs de gardiennage étant affichés et connus. Elle soutient enfin que les frais de gardiennage convenus constituent la loi des parties et ne peuvent être révisés, et que Monsieur [N] demeure débiteur de ces frais indépendamment des litiges pouvant exister avec les autres parties.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2026 001979 JUGEMENT DU 12/05/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/03/2026 Président: Monsieur Philippe VERDUN Juges : Monsieur Bertrand BIGAY * Monsieur Mohamed MAMOURI Greffier d' audience : Madame Johanne DEWEERDT A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant par Maître [Q] [Y] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : FJ MOTORS (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Jérémie CAUCHI ETABLISSEMENTS FARSY (SAS) [Adresse 3] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC -GROUPAMA D'OC [Adresse 4] Comparant tous les deux par Maître Guillaume BORDET Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Maxime BROISSAND et à Maître Jérémie CAUCHI Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, Monsieur [R] [E] : les actes d'assignation à bref délai à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 17/02/2026, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 24/03/2026, Vu pour les défendeurs : FJ MOTORS (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 24/03/2026, ETABLISSEMENTS FARSY (SAS), CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC dite « GROUPAMA D'OC » : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 24/03/2026, LES FAITS Monsieur [N] est propriétaire d'un véhicule Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 1]. Le 30 mars 2023, il a confié ce véhicule à la société Etablissements FARSY afin de procéder à une intervention de maintenance comprenant le remplacement du kit de distribution, de la poulie damper, de la pompe à eau et de la courroie d'accessoire. Le 18 octobre 2024, le véhicule a subi une panne brutale, le moteur s'étant subitement arrêté. Le véhicule a été remorqué puis transféré au garage ACMA exploité par la société FJ MOTORS. Des opérations d'expertise amiable contradictoire ont été réalisées en présence des parties et de leurs experts respectifs. Les rapports d'expertise ont conclu à l'existence d'un défaut de montage imputable aux Etablissements FARSY lors de l'intervention initiale, ayant entraîné la rupture de la courroie et les dommages moteur subséquents. Le véhicule est demeuré immobilisé dans les locaux du garage ACMA, générant des frais de gardiennage. Malgré diverses démarches, aucune indemnisation complète n'est intervenue, conduisant Monsieur [N] à saisir le tribunal. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par assignation en date du 17 février 2026, Monsieur [N] a saisi le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les parties ont régulièrement comparu à l'audience du 24 mars 2026 et ont déposé leurs conclusions. L'affaire a été appelée à l'audience, les débats ont été clôturés, puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré conformément à l'article 450 du code de procédure civile. LES PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] demande au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article 1240 Vu la jurisprudence Vu les pièces, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais de remise en état du véhicule de Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 13.888,04 Euros, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais d'expertise exposés par Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 1.156,90 Euros, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles ne s'opposent pas à l'indemnisation du préjudice d'immobilisation et proposent une indemnisation sur une base quotidienne de 10 Euros, En conséquence, CONDAMNER in solidum la société FARSY et GROUPAMA D'OC à verser à Monsieur [N] les sommes de : * 13.888,04 € au titre du remplacement complet du moteur, A titre du préjudice de jouissance : * à titre principal : 15 690 € (30 € x 523 jours) entre le 18 octobre 2024 et le 24 mars 2026, à parfaire au jour du jugement, * à titre subsidiaire : 10 460 € (20 € x 523 jours) entre le 18 octobre 2024 et le 24 mars 2026, à parfaire au jour du jugement, * à titre infiniment subsidiaire : la somme de 5 230 € (10 € x 523 jours) entre le 18 octobre 2024 et le 24 mars 2026, à parfaire au jour du jugement, * 830 € au titre des frais d'assurance, * 1.156,90 € au titre des frais d'expertise, * 919,8 € au titre des factures n° 9293, 9294 et 9295, * 5 000 € au titre du préjudice moral, * 2 500 € au titre de la résistance abusive, Concernant les frais de gardiennage : À titre principal, CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à prendre directement en charge les frais de gardiennage, soit à verser à la société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) les frais de gardiennage à hauteur de 19 177,20 € TTC, à parfaire au jour du jugement, CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à verser à Monsieur [N] les frais de gardiennage à hauteur de 19 177,20 € TTC, à parfaire jusqu'au jour du jugement, à charge pour Monsieur [N] de régler directement la société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) À titre très subsidiaire, CONDAMNER GROUPAMA D'OC et FARSY à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation prononcée à son encontre notamment du chef de cette sinistre. À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'aucun frais de gardiennage n'est dû, JUGER que la société ACMA n'est pas légitime à réclamer à Monsieur [N] des frais de gardiennage, Par voie de conséquence, DEBOUTER la société ACMA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNER in solidum GROUPAMA D'OC et la société FARSY à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation prononcée à son encontre. MAINTENIR l'exécution provisoire. Les sociétés FARSY et GROUPAMA demandent au tribunal : Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais de remise en état du véhicule de Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 13.888,04 Euros, DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS FARSY et à GROUPAMA D'OC de ce qu'elles acceptent la prise en charge des frais d'expertise exposés par Monsieur [N], à hauteur d'une somme de 2.046,70 Euros, RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [N] au titre du préjudice d'immobilisation, sans excéder une somme de 10 Euros par jour, DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre des frais d'assurance, DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre du préjudice moral, DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre de la résistance abusive, REJETER toute demande formée à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS FARSY et GROUPAMA D'OC au titre des frais de gardiennage, Subsidiairement, RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais de gardiennage, JUGER que Monsieur [N] devra être tenu seul des frais de gardiennage à compter du 1er octobre 2025, En tout état de cause, RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ÉCARTER l'exécution provisoire de droit. La société FJ MOTORS demande au tribunal de : Vu l'article 1200 du Code Civil ; Vu les articles 1102, 1103, 1113, 1193 et 1194 du Code Civil DEBOUTER Monsieur [N] [E], les Etablissements FARCY et l'assureur GROUPAMA de toutes demandes ou prétentions dirigées à l'endroit de la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) ; PRENDRE ACTE de ce que la Société FJ MOTORS s'en rapporte à justice sur les autres demandes ; DIRE ET JUGER la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [N] [E] à lui verser le montant des frais de gardiennage convenus pour un montant de 30 Euros hors taxes par jour de gardiennage courant depuis le 6 novembre 2024 ainsi que les facturations numéro 9293, 9294, 9295 ; CONDAMNER en conséquence, Monsieur [E] [N] à verser à la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) les sommes suivantes : * La somme de 354,00 Euros TTC au titre de la facture du 6 mars 2025 n°9293 (Pièce n°4) * La somme de 481,80 Euros TTC au titre de la facture du 6 mars 2025 n°9294 (Pièce n°5) * La somme de 84,00 Euros TTC au titre de la facture du 6 mars 2025 n°9295 (Pièce n°6) * La somme de 113,4 Euros correspondant au montant des pénalités de retard dues en vertu des conditions générale de vente de la Société FJ MOTORS, * La somme de 19.177,20 arrêtée au 24 mars 2026 correspondant à la réactualisation des frais de gardiennage facturés le 16 mars 2026 (numéro de facture FM302), à parfaire sur une base 30 Euros h.t soit 36 Euros ttc par jour de gardiennage supplémentaire après le 24 mars 2026 et ce jusqu'à complet enlèvement du véhicule litigieux des locaux de la Société FJ MOTORS, CONDAMNER Monsieur [N] [E] à verser à la Société FJ MOTORS la somme de 30 Euros hors taxes, soit 36 Euros TTC par jour supplémentaire de gardiennage au-delà du 24 mars 2026 et ce jusqu'à complet enlèvement du véhicule litigieux des locaux de la Société FJ MOTORS. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la Société FJ MOTORS (GARAGE ACMA) la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance LES MOYENS DES PARTIES Monsieur [N] soutient que la responsabilité des Etablissements FARSY est pleinement engagée en raison d'un défaut de montage lors de l'intervention du 30 mars 2023, ayant directement causé la panne du 18 octobre 2024. Il invoque les conclusions concordantes des expertises amiables contradictoires, lesquelles imputent les désordres à une faute technique du garage. Il fait valoir que l'assureur GROUPAMA, garant de cette responsabilité, doit indemniser l'intégralité de son préjudice, comprenant le coût de remise en état, les frais d'expertise, les frais annexes et le préjudice d'immobilisation. Il soutient également que l'immobilisation prolongée du véhicule est directement imputable au défaut de prise en charge par l'assureur et sollicite une indemnisation journalière de 30 €. Les sociétés FARSY et GROUPAMA ne contestent pas le principe de leur responsabilité ni le droit à indemnisation de Monsieur [N], mais soutiennent que certaines demandes sont excessives ou non justifiées. Elles contestent notamment le montant du préjudice d'immobilisation, qu'elles estiment devoir être limité à 10 € par jour compte tenu de l'ancienneté du véhicule et de son kilométrage. Elles contestent également les demandes relatives aux frais d'assurance, au préjudice moral et à la résistance abusive, faute de preuve. S'agissant des frais de gardiennage, elles exposent que Monsieur [N] a lui-même accepté le principe d'un gardiennage facturé à 30 euros HT par jour, que le garage ACMA l'a expressément informé de ce coût, et qu'il a laissé se prolonger la situation sans prendre les mesures utiles après l'offre d'indemnisation du 12 septembre 2025. Elles demandent donc, à titre principal, le rejet de toute demande formée contre elles à ce titre et, subsidiairement, que les frais éventuellement retenus soient réduits à de plus justes proportions et laissés à la charge de Monsieur [N] à compter du 1er octobre 2025. La société FJ MOTORS (Garage ACMA) soutient que les établissements FARSY et leur assureur ne peuvent remettre en cause les frais de gardiennage dès lors qu'ils ne sont pas partis au contrat de dépôt intervenu entre elle-même et Monsieur [N]. Elle invoque à cet égard le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par un contrat. Elle fait valoir qu'un contrat de dépôt à titre onéreux a été conclu avec Monsieur [N], lequel reconnaît lui-même l'existence de frais de gardiennage fixés à 30 € HT par jour. Elle soutient que ces frais ont été portés à la connaissance de Monsieur [N] ainsi que des autres parties dès l'origine et rappelés à plusieurs reprises au cours du dossier, de sorte que leur principe et leur montant ne peuvent être contestés. Elle expose que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, les tarifs de gardiennage étant affichés et connus. Elle soutient enfin que les frais de gardiennage convenus constituent la loi des parties et ne peuvent être révisés, et que Monsieur [N] demeure débiteur de ces frais indépendamment des litiges pouvant exister avec les autres parties. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la responsabilité des Établissements FARSY et la garantie de GROUPAMA : Il résulte des deux rapports d'expertise amiable contradictoire, établis en présence des parties et de leurs représentants techniques, que la panne ayant affecté le véhicule de Monsieur [N] trouve son origine dans un défaut de montage imputable à l'intervention réalisée par les Établissements FARSY le 30 mars 2023. Les écritures des sociétés FARSY et GROUPAMA ne remettent d'ailleurs pas en cause ce principe, celles-ci indiquant expressément ne pas contester la responsabilité du garage FARSY ni le droit de Monsieur [N] à indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la responsabilité contractuelle des Établissements FARSY est engagée et que GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de responsabilité, doit sa garantie dans les limites de sa police. La discussion entre les parties ne porte donc plus sur le principe de la responsabilité, mais sur l'étendue exacte des préjudices indemnisables et sur la répartition de certaines charges accessoires. Sur la remise en état du véhicule : Monsieur [N] sollicite la condamnation in solidum des Établissements FARSY et de la société GROUPAMA D'OC au paiement de la somme de 13 888,04 euros au titre de la remise en état du véhicule. Il expose qu'après l'apparition de la panne et les opérations d'expertise, la réparation initialement envisagée par remplacement des seuls éléments endommagés n'est plus apparue suffisante et qu'un remplacement complet du moteur est désormais nécessaire. Les sociétés FARSY et GROUPAMA ne contestent pas, dans leurs écritures, le principe de la prise en charge du coût de remise en état du véhicule à hauteur de 13 888,04 euros, tout en discutant l'évolution du dossier et certaines autres demandes indemnitaires. En conséquence le tribunal condamnera in solidum les Établissements FARSY et la société GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [N] la somme de 13 888,04 euros au titre de la remise en état du véhicule. Sur le préjudice d'immobilisation du véhicule : Monsieur [N] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ou d'immobilisation de son véhicule et chiffre ce poste, à titre principal, sur une base de 30 euros par jour, tout en formant des demandes subsidiaires sur des bases inférieures. Les sociétés FARSY et GROUPAMA ne contestent pas, dans leur principe, qu'un préjudice d'immobilisation puisse être indemnisé, mais soutiennent que le montant réclamé est excessif. Elles font valoir, en substance, que l'évaluation doit tenir compte de la réalité du trouble subi, de l'ancienneté du véhicule, de son kilométrage, de sa valeur vénale et de l'usage effectivement justifié. Elles proposent une base quotidienne de 10 euros. Il est constant que l'immobilisation du véhicule de Monsieur [N] est la conséquence directe de la panne imputable à l'intervention des Établissements FARSY. Le principe d'une indemnisation de ce poste de préjudice est donc acquis. Toutefois, le montant de cette indemnisation doit être apprécié de manière concrète et proportionnée. À cet égard, il ressort des conclusions en défense que le véhicule litigieux a été mis en circulation en 2012 et totalise un kilométrage particulièrement élevé, voisin de 300 000 kilomètres. Dans ces conditions, la base de 30 euros par jour sollicitée à titre principal par Monsieur [N] apparaît excessive au regard de la valeur et des caractéristiques du véhicule. En conséquence le tribunal fixera l'indemnisation de ce poste à la somme de 10 euros par jour à compter du 18 octobre 2024, date de survenance de la panne et de l'immobilisation du véhicule, et condamnera in solidum les Établissements FARSY et la société GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [N] cette somme. Sur le point de départ et le régime des frais de gardiennage : Monsieur [N] demande que les sociétés FARSY et GROUPAMA soient condamnées à prendre en charge les frais de gardiennage réclamés par le garage ACMA, en soutenant que ces frais sont la conséquence de l'immobilisation prolongée du véhicule imputable au sinistre et à l'absence de règlement rapide du dossier. Les sociétés FARSY et GROUPAMA contestent cette demande. Elles soutiennent notamment qu'aucun accord n'a été donné sur la prise en charge du gardiennage, que le caractère onéreux du dépôt n'a pas été valablement porté à la connaissance de Monsieur [N] et que les sommes réclamées sont, en toute hypothèse, excessives. Subsidiairement, elles demandent que les frais de gardiennage, s'ils devaient être mis à la charge de Monsieur [N], ne courent qu'à compter du 1er octobre 2025. Il résulte des pièces du dossier que le véhicule a été immobilisé dans les locaux du garage ACMA à compter du 6 novembre 2024 et que des frais de gardiennage ont été réclamés à ce titre. Il ressort également des échanges produits que la situation a été formalisée, à tout le moins, par un courriel du 19 novembre 2024 de Garage ACMA à Monsieur [N], mentionnant les frais appliqués et la persistance de l'immobilisation. Dans ces conditions, il convient de retenir que les frais de gardiennage ne peuvent être pris en charge qu'à compter du 19 novembre 2024, et non à compter du 6 novembre 2024 comme demandé par Monsieur [N]. Cette date correspond à la première formalisation suffisamment caractérisée de la situation de gardiennage opposable dans le cadre du litige. Il y a donc lieu de dire que les frais de gardiennage ne seront dus qu'à compter du 19 novembre 2024. Sur la charge finale des frais de gardiennage et la garantie due par GROUPAMA : La question de la charge des frais de gardiennage doit être distinguée de celle de leur point de départ. Il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer les frais de gardiennage à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à la sortie effective du véhicule. En effet, ces frais sont réclamés par le dépositaire du véhicule à son propriétaire, dans le cadre de la relation née de l'immobilisation et du dépôt du véhicule dans ses locaux. Toutefois, il résulte que la société GROUPAMA doit relever et garantir Monsieur [N] de cette condamnation jusqu'au quinzième jour suivant la date de signification du jugement. Cette solution se justifie par le fait que l'immobilisation du véhicule trouve sa cause initiale dans le sinistre garanti, mais qu'il convient également de laisser à Monsieur [N], après décision de justice, un délai raisonnable pour organiser la sortie du véhicule ou les suites de l'exécution. En conséquence le Tribunal de commerce condamnera la société GROUPAMA à relever et garantir Monsieur [N] des frais de gardiennage mis à sa charge jusqu'au quinzième jour suivant la date de signification du présent jugement, les frais postérieurs demeurant à la charge de Monsieur [N] jusqu'à la sortie du véhicule. Sur les frais d'assurance : Monsieur [N] sollicite la condamnation in solidum des sociétés FARSY et GROUPAMA au paiement de la somme de 830 euros au titre des frais d'assurance exposés pendant la période d'immobilisation du véhicule. Les sociétés défenderesses s'opposent à cette demande en soutenant que ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable ou ne sont pas en lien direct avec le dommage. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que ces frais présentent un lien de causalité direct et certain avec le dommage imputable aux Établissements FARSY, ni qu'ils constitueraient un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre des autres chefs de préjudice. En outre, ces frais correspondent à une charge courante inhérente à la détention du véhicule. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur les frais d'expertise et frais annexes : Monsieur [N] sollicite le remboursement des frais d'expertise qu'il a engagés. Les sociétés défenderesses reconnaissent le principe de leur prise en charge, tout en en discutant le montant. Les frais d'expertise constituent des frais nécessaires à l'évaluation du dommage et à la défense des droits de la victime. Ils sont directement liés au sinistre et doivent, en conséquence, être intégralement réparés. Monsieur [N] sollicite également le remboursement de frais annexes engagés dans le cadre des opérations d'expertise et de gestion du sinistre. Ces frais, dûment justifiés par les pièces versées aux débats, constituent des dépenses directement liées au dommage et nécessaires à sa gestion. Il y a lieu, conformément au principe de réparation intégrale, d'en ordonner le remboursement Au regard des pièces produites et du délibéré, il y a lieu de fixer cette indemnisation à la somme de 2 076,70 euros (soit 1 156,90 € des frais d'expertises et 919,80 € des frais annexes, factures n° 9293, 9294 et 9295). En conséquence le tribunal condamnera in solidum les sociétés ÉTABLISSEMENTS FARSY et GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2 076,70 euros au titre des frais d'expertise et des frais annexes. Sur le préjudice moral : Monsieur [N] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral. Cependant, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice distinct des préjudices matériels déjà indemnisés. En conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [N] de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral. Sur la résistance abusive : Monsieur [N] sollicite l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive. Toutefois, le tribunal ne constate pas des éléments du dossier que les sociétés défenderesses aient adopté un comportement fautif caractérisé excédant le simple exercice de leur droit de discussion et de contestation. Le seul retard dans le traitement du dossier ou la contestation des demandes ne saurait suffire à caractériser une faute distincte. En conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [N] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et de la nature du litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Le Tribunal déboutera la société GROUPAMA, FJ MOTORS et Monsieur [N] de leur demande au titre de l'article 700. Sur les dépens : GROUPAMA et Établissements FARSY succombant, les entiers dépens seront mis à leur charge in solidum. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit exécutoire et le tribunal n'y dérogera pas au regard des circonstances de l'affaire. Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, * CONDAMNE in solidum les sociétés ÉTABLISSEMENTS FARSY et GROUPAMA à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 13 888,04 euros au titre de la remise en état du véhicule, * CONDAMNE in solidum les sociétés ÉTABLISSEMENTS FARSY et GROUPAMA à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2 076,70 euros au titre des frais d'expertise (1 156.90€) et des frais annexes (factures 9293/9294 et 9295 pour 919,80€) ainsi que les pénalités de retard de 113.40€, * CONDAMNE in solidum les sociétés ÉTABLISSEMENTS FARSY et GROUPAMA à payer à Monsieur [E] [N] un préjudice d'immobilisation de 10 euros par jour à compter du 18 octobre 2024, * CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société FJ MOTORS (garage ACMA) les frais de gardiennage d'un montant journalier de 30 euros HT soit 36 euros TTC par jour à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à la sortie effective du véhicule, * CONDAMNE la société GROUPAMA à relever et garantir Monsieur [E] [N] de cette condamnation au titre des frais de gardiennage, jusqu'au quinzième jour suivant la date de signification du présent jugement, * CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société FJ MOTORS (garage ACMA) la somme de 919,80 euros au titre des factures 9293, 9294 et 9295, * DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande au titre des frais d'assurance, * DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande au titre du préjudice moral, * DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande au titre de la résistance abusive, * DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNE in solidum les sociétés ÉTABLISSEMENTS FARSY et GROUPAMA aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,41 euros TTC dont TVA 15,90 euros, * RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, * DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0afb51cdc6046d47119ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel