Cour d'Appel7ème CH (PREMIER PDT)
Cour d'Appel · 7ème CH (PREMIER PDT) — 29 avril 2026
- ECLI
- 6a0afcd0cdc6046d4711c29b
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 7ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 8 DU 29 AVRIL 2026 N° RG 25/01049 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2TI REQUERANTE : S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS ME [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY DEMANDEUR : Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 18 mars 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la requête en date du 27 août 2025, reçue au secrétariat de la première présidence le 10 septembre 2025 par laquelle Monsieur [V] [K] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires restant dus par Monsieur [Y] [N] ; Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2026, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers et s'en sont rapportées à leurs écritures. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026. Par avis du greffe du 24 février 2026, les parties ont été informées de la réouverture des débats à l'audience du 18 mars 2026 à 10h30, pour recueillir les observations de Maître [K] sur la prescription biennale soulevée par Monsieur [N]. A l'audience du 18 mars 2026, le requérant n'était ni présent ni représenté. Il n'a adressé aucun courrier à la juridiction. Cette non-comparution caractérise le défaut de diligence de la partie demanderesse. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Vu l'article 381 du code de procédure civile ; Constatons le défaut de diligence de Monsieur [V] [K], non comparant à l'audience de ce jour, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/01049 ; Disons qu'elle sera retirée du rôle ; Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 avril 2026, Et ont signé, Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème CH (PREMIER PDT)
- Date
- 29 avril 2026
Référence
6a0afcd0cdc6046d4711c29b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA