Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0afd50cdc6046d4711ceb1
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 648 000 €
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IAFaits
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [R] [E] a confié à M. [N] [V], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif. Une convention d'honoraires a été régularisée le 1er septembre 2025 entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire forfaitaire de 2 800 euros HT. Le même jour, M. [V] a adressé une facture de 3 360 euros TTC. Mme [E] s'est acquittée des honoraires fixes à hauteur de 1 120 euros TTC. Par LRAR du 3 novembre 2025, elle a dessaisi son avocat avant l'intervention d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Par correspondance reçue le 13 novembre 2025, M. [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés. Suivant décision du 15 décembre 2025, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC les honoraires complémentaires de M. [V], - en conséquence, dit que Mme [E] doit régler la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC à M. [V], - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 600 euros TTC, - rejeté de manière plus ample les autres demandes de Mme [E] comme non justifiées ou fondées, - invité M. [V] à restituer le dossier de Mme [E] et à effacer tous messages. Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que M. [V] a valablement conseillé Mme [E] quant à la stratégie à adopter et qu'il a déposé une requête devant le tribunal administratif. Il rappelle qu'en la matière, le plus gros de l'effort de procédure est fait au début, il note que M. [V] a dû justifier la requête par le biais d'une analyse médicale. Il considère que l'honoraire complémentaire de 600 euros TTC est justifié. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2025, M. [V] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Suivant dernières conclusions reçues le 24 février 2026, soutenues oralement à l'audience du 13 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - infirmer la décision rendue le 15 décembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, - statuant à nouveau, fixer à la somme de 5 400 euros TTC les honoraires dus par Mme [E], - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses écritures reçues au greffe le 5 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la première présidente de : - réformer le montant des honoraires forfaitaires et le fixer à la somme de 1 120 euros TTC, déjà payée, - condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 600 euros, - débouter M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 5 400 euros HT, soit 6 480 euros TTC au titre des honoraires, - débouter M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07/05/2026 36/26 N° RG 25/04184 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJCV Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière. REQUÉRANT Maître [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE Madame [R] [E] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne -:-:-:-:- DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [R] [E] a confié à M. [N] [V], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif. Une convention d'honoraires a été régularisée le 1er septembre 2025 entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire forfaitaire de 2 800 euros HT. Le même jour, M. [V] a adressé une facture de 3 360 euros TTC. Mme [E] s'est acquittée des honoraires fixes à hauteur de 1 120 euros TTC. Par LRAR du 3 novembre 2025, elle a dessaisi son avocat avant l'intervention d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Par correspondance reçue le 13 novembre 2025, M. [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés. Suivant décision du 15 décembre 2025, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC les honoraires complémentaires de M. [V], - en conséquence, dit que Mme [E] doit régler la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC à M. [V], - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 600 euros TTC, - rejeté de manière plus ample les autres demandes de Mme [E] comme non justifiées ou fondées, - invité M. [V] à restituer le dossier de Mme [E] et à effacer tous messages. Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que M. [V] a valablement conseillé Mme [E] quant à la stratégie à adopter et qu'il a déposé une requête devant le tribunal administratif. Il rappelle qu'en la matière, le plus gros de l'effort de procédure est fait au début, il note que M. [V] a dû justifier la requête par le biais d'une analyse médicale. Il considère que l'honoraire complémentaire de 600 euros TTC est justifié. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2025, M. [V] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Suivant dernières conclusions reçues le 24 février 2026, soutenues oralement à l'audience du 13 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - infirmer la décision rendue le 15 décembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, - statuant à nouveau, fixer à la somme de 5 400 euros TTC les honoraires dus par Mme [E], - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses écritures reçues au greffe le 5 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la première présidente de : - réformer le montant des honoraires forfaitaires et le fixer à la somme de 1 120 euros TTC, déjà payée, - condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 600 euros, - débouter M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 5 400 euros HT, soit 6 480 euros TTC au titre des honoraires, - débouter M. [V] de sa demande de paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION : Selon l'article 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Néanmoins, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention d'honoraires préalablement établie cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences. Toutefois, cette règle n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogée par une clause contraire. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 1er septembre 2025, prévoyant notamment en son article 5 que dans l'hypothèse d'un dessaisissement, le client 's'engage à régler sans délai les honoraires, frais et débours dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement conformément aux modalités prévues à l'article 4 de la présente convention.' S'il est constant qu'une convention d'honoraires peut s'appliquer en cas de dessaisissement de l'avocat dès lors qu'elle en a expressément prévu les modalités, l'examen de l'article 4 de ladite convention révèle que seules y sont stipulées les modalités de paiement ainsi que les hypothèses de défaut de règlement ou de retard. En l'absence de clause spécifique relative à la rémunération des honoraires de diligence en cas de rupture prématurée de la relation conventionnelle, ou de renvoi à un article pertinent, la convention ne saurait trouver application sur ce point. À défaut de prévision contractuelle suffisante, il convient de faire application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. La rémunération de l'avocat doit donc être fixée au regard des seules diligences effectivement accomplies et non rémunérées. Au regard des pièces versées aux débats, le forfait initialement convenu, et facturé le 1er septembre 2025, de 2 800 euros HT couvrait une série de diligences qui n'ont pas été intégralement réalisées. À ce titre, en l'absence de justification pertinente, l'estimation du temps passé de 25 heures, invoquée par l'appelant, ne saurait être retenue. Par conséquent, au regard du prorata de réalisation, des corrections apportées à la requête et de la teneur des échanges entre les parties, il y a lieu de fixer à 1 700 euros HT le montant total des honoraires dus au titre des services rendus. Après déduction des provisions versées antérieurement d'un montant total de 1 396 euros HT, il convient de considérer que la Mme [E] reste redevable auprès de M. [V] de la somme de 304 euros HT soit 364,8 euros TTC. Comme elle succombe, Mme [E] sera tenue aux dépens de la présente instance. Il n'est en revanche pas inéquitable en l'état du litige de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Réformons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en date du 15 décembre 2025 s'agissant du montant fixé pour les honoraires complémentaires de Monsieur [N] [V], Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 1700 euros HT soit 2 040 euros TTC le montant global des honoraires dus à Monsieur [N] [V] par Madame [R] [E], La condamnons, compte-tenu des provisions versées à hauteur de 1 396 euros, au paiement de la somme de 364,8 euros TTC à l'égard de Monsieur [N] [V], Y ajoutons, Condamnons Madame [R] [E] aux dépens de la présente instance, Déboutons Monsieur [N] [V] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0afd50cdc6046d4711ceb1
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- Résumé officiel