Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b02d2cdc6046d471249ca
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 12/05/2026 Numéro de rôle : 2026 002995 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 12/05/2026 PRESIDENT : Monsieur Romain FOURNIER JUGES : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET JUGES : Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marine DESSAUX K A N (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] 851 637 793 RCS [Localité 2] comparant par son représentant légal En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités de mandataire judiciaire représentée par Maître [R] [M] Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République Par jugement en date du 19/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société K A N (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 851 637 793 / 2019 B 1633, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, La société K A N (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne, A l'audience, Maître [M] indique qu'il n'y a aucune activité ni éléments comptables et qu'aucun passif n'a été déclaré à la procédure pour le moment. Elle demande la conversion en liquidation judiciaire, conjointement avec le dirigeant. Le dirigeant confirme la demande de liquidation judiciaire et précise avoir arrêté l'activité depuis 3 ans. Le président donne lecture du rapport du juge commissaire. Le ministère public souligne qu'en présence d'une société ayant cessé son activité depuis plusieurs années, il convient de requérir la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible, Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société K A N (SASU), Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 19/03/2026, Prononce la liquidation judiciaire de la société K A N (SASU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [I] [N] Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [W] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire, Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/02/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commerce sont réunies
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b02d2cdc6046d471249ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA