Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b0345cdc6046d47125a46
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 12/05/2026 Rôle n° 2026 007355 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 12/05/2026 PRESIDENT : Monsieur Romain FOURNIER JUGES : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marine DESSAUX M. [C] [Q], [R] [Adresse 1] non comparant En présence de : Maître [X] [D], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [T] [L], vice-procureure de la République Par jugement en date du 12/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [Q], [R], conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Par ailleurs Maître [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant. Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence A 483 880 803 / 2020 A 254. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. M. [C] [Q], [R], régulièrement averti de la date d'audience par le greffe n'a pas comparu. A l'audience, Maître [D] rappelle que le dirigeant est actuellement incarcéré et que le passif déclaré, pour environ 93.000 euros, est essentiellement social. En l'état, il maintient sa demande de conversion en liquidation. Le ministère public requiert également la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de la typologie du dossier. Vu le jugement d'ouverture du 12/03/2026. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de M. [C] [Q], [R] ; Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce, Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 12/03/2026, Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 002802 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 007355. Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de M. [C] [Q], [R] suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [N] [S], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de liquidateur : Maître [X] [D] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/11/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce sont réuniesarticle 450 C.P.C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b0345cdc6046d47125a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA